A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bordeaux
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/01371
- Formation
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 941 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7D 89E
MINUTE N° 25/00775
__________________________
20 mai 2025 __________________________
AFFAIRE :
Groupement GIE DE L’OMBRIERE
C/
MSA DE LA GIRONDE
__________________________
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7D __________________________
CC délivrées le: à Groupement GIE DE L’OMBRIERE
MSA DE LA GIRONDE
Me Carole MORET
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Copie exécutoire délivrée le: à
TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 20 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Mme Anaïs CORRE, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Jérôme FOURTAGE, Assesseur représentant les.salariés,
DÉBATS : À l’audience publique du 11 mars 2025 assistés de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Sandrine MAUNAS, Faisant fonction de greffier
ENTRE : DEMANDERESSE :
Groupement GIE DE L’OMBRIERE Chemin de l’Ombrière 33127 SINT JEAN D’ILLAC représentée par Me Carole MORET, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Louis GAUDIN, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
MSA DE LA GIRONDE Service contentieux 13 rue Ferrère - CS 51585 33052 BORDEAUX CEDEX représentée par M. [J] [M], muni d’un pouvoir spécial
N° RG 22/01371 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XD7D
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 22 Avril 2022, la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a informé le Groupement d’Intérêt Économique (G.I.E.) de L’OMBRIÈRE de la prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident du 21 Janvier 2022 dont a été victime son salarié, [J] [L] [C].
Par courrier de son Conseil en date du 17 Juin 2022, le G.I.E. DE L’OMBRIÈRE a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE, d’une contestation de ladite décision aux fins qu’elle lui soit déclarer inopposable.
Par requête de son Conseil adressée par courrier recommandé le 13 Octobre 2022, le G.I.E. DE L’OMBRIÈRE a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX aux fins de contester la décision d’implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 Mars 2025.
* * * *
À l’audience, le Conseil du G.I.E. DE L’OMBRIÈRE indique que compte tenu de la décision de ladite commission en date du 19 Octobre 2022, elle maintient uniquement sa demande au titre des frais irrépétibles, sollicitant à ce titre la condamnation de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE au paiement de la somme de 1.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* * * *
La Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à la demande formée par la requérante sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, prorogé à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater, à titre préalable que par une décision du 19 Octobre 2022, la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole de la GIRONDE a déclaré inopposable au G.I.E. DE l’OMBRIÈRE la prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [J] [L] [C] le 21 Janvier 2021, rendant le recours du G.I.E. DE l’OMBRIÈRE contre la décision implicite de rejet de la caisse sans objet.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
En conséquence, il convient de débouter le G.I.E. DE l’OMBRIÈRE de sa demande sur ce point.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. Or, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE que par décision du 19 Octobre 2022 la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole a fait droit à la demande du G.I.E. DE l’OMBRIÈRE de lui déclarer inopposable de la décision de ladite caisse de prise en charge de l’accident du travail dont a été victime [J] [L] [C] le 21 Janvier 2021,
EN CONSÉQUENCE,
DIT que le recours de la G.I.E. DE l’OMBRIÈRE contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole est sans objet,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DÉBOUTE le G.I.E. DE l’OMBRIÈRE de sa demande au titre de ses frais irrépétibles,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 Mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bordeaux dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 22/01371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/01371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.