Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Maintien de la mesure de soins psychiatriques

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/04479
Formation
J.L.D. HSC
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 265 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 321112-1 du code de la santé publique

N° RG 25/04479 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3W MINUTE: 25/962

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [K] [I] né le 08 Octobre 1989 à HAITI [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE [Localité 9] Absent

INTERVENANT L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 21 mai 2025

Le 13 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, ou sur le fondement de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [K] [I] .

Depuis cette date, Monsieur [K] [I] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 8] DE VILLE-EVRARD.

Le 16 Mai 2025 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 mai 2025.

A l’audience du 22 Mai 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Monsieur [K] [I], a été entendu en ses observations;

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Monsieur [K] [I] soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas des éléments transmis par l’[Localité 4] que les arrêtés de placement et de maintien en soins psychiatriques aient été notifiés à l’intéressé, en violation des dispositions de l’article L.3211-3 du code de la santé publique.

Il convient en l’espèce de constater que l’établissement de santé a fait parvenir en cours d’audience la notification de l’arrêté de maintien en soins psychiatriques daté du 14 mai 2025 signé par le patient, démontrant que ce dernier a bien eu connaissance de la décision le concernant. S’agissant de l’arrêté de placement en soins psychiatriques daté du 13 mai 2025, si la preuve de sa notification au patient ne figure pas en procédure, il convient de constater qu’il ressort des autres pièces versées au dossier, notamment de la notification du certificat des 24 heures, ainsi que des conclusions des certificats médicaux initiaux et des 24 et 72 heures que l’état de santé du patient ne lui permettait pas de prendre connaissance des informations concernant la mesure et de ses droits. En l’état, aucun grief ne résulte donc de l’absence de notification susmentionnée.

Le moyen sera rejeté.

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [K] [I] a été hospitalisé sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat, suivant arrêté du maire de [Localité 7] en date du 11 mai 2025 régularisé par arrêté du préfet de la Seine-[Localité 10] en date du 13 mai 2025 à la suite de son placement en garde-à-vue pour des faits de violences avec arme. Dans le cadre de la mesure de garde-à-vue, il a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant révélé un trouble psychotique sévère actuellement décompensé, caractérisé par un délire paranoïde structuré à thématique de persécution, une dissociation psychique et une dangerosité immédiate dans un contexte de rupture de soins et d’abus d’alcool.

L’avis motivé en date du 19 mai 2025 indique que le patient est calme et méfiant. Il expose un vaste délire de persécution et de référence à modalité interprétative et intuitive. Il est relevé une conviction inébranlable et une adhésion totale au délire. Il présente des rationalisations. Il n’est pas noté d’hallucinations. Il présente une désorganisation de la pensée. Il n’est pas relevé de troubles de l’humeur. Il est anosognosiqu. Son consentement aux soins n’est pas recevable.

A l’audience, Monsieur [K] [I] indique qu’il s’est rendu aux urgences par rapport à sa blessure à la cheville et qu’on l’a informé qu’il allait être conduit à [Localité 11]. Il indique qu’il était déjà venu ici dans le cadre du logement d’urgence du 115. Il ajoute qu’il n’a pas compris grand chose. Il confirme qu’il a vu un médecin (psychologue selon lui) au commissariat. Il indique que ce dernier s’est trompé et qu’il n’entend pas de voix. Il affirme qu’il n’y a aucune preuve qu’il entend des voix. Il indique de manière contradictoire qu’il a compris qu’il devait se soigner mais qu’il n’est pas malade. Il déclare que les seuls soins dont il a besoin sont pour son pied. Il indique qu’il a des activités et des choses à faire et qu’il ne peut pas rester à l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur[K] [I] présente des troubles médicalement attestés qui compromettent la sûreté des personnes et/ou troublent l’ordre public, et qui nécessitent son maintien en hospitalisation complète sans son consentement.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I].

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [K] [I],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à [Localité 5], le 22 Mai 2025

Le Greffier

Jonelle JORITE La vice-président- Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/04479.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04479. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.