Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 19 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00215
- Formation
- Chambre 29 / Proxi fond
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 781 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT OUEN [Adresse 4] [Adresse 4]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05] @ : [Courriel 7] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSN
Minute : 25/00195
S.A. CLESENCE Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [O] [Z]
Copie exécutoire : Me Christophe SOVRAN-CIBIN
Copie certifiée conforme : Monsieur [O] [Z]
Le 22 Mai 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE, demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8/09/2014, il a été donné à bail à M. [O] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé au [Adresse 2].
Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré le 7/10/2024.
Par acte d'huissier en date du 7/01/2025, la société CLESENCE a fait assigner M. [O] [Z] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion de M. [O] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ; - condamner M. [O] [Z] au paiement : o d'une somme de 3557,14 euros au titre de l'arriéré locatif ; o d'une indemnité d'occupation mensuelle, égale au montant du loyer en cours, augmenté des charges, jusqu'à libération effective des lieux ; o d'une somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance et de ses suites.
A l'audience, la société CLESENCE a actualisé sa demande en paiement à la somme de 350,50 euros, février 2025 inclus et a maintenu ses autres demandes mais a accepté le principe de l'octroi de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
M. [Z] a exposé avoir procédé au règlement de la somme de 350 euros susvisée. Il a sollicité subsidiairement le bénéfice de délais de paiement suspensifs de la résiliation du bail.
Par note en délibéré autorisée par le Président, la société CLESENCE a exposé que la dette de loyers et de charges était soldée et qu'en conséquence, elle maintenait uniquement sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
La société CLESENCE renonçant à ses chefs de demande principaux, il lui en sera donné acte. Il ressort des éléments versés aux débats et en particulier du commandement, de l'assignation et des décomptes produits, que la dette locative n'a pas été réglée dans les six semaines du commandement mais l'a été uniquement après la signification de l'assignation. Dès lors que l'instance s'est avérée nécessaire pour contraindre M. [O] [Z] à exécuter pleinement ses engagements, il sera considéré comme succombant à l'instance. M. [O] [Z] sera en conséquence condamné aux dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société CLESENCE les frais irrépétibles, notamment d'avocat, qu'elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 250 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DONNE ACTE à la société CLESENCE de ce qu'elle se désiste de ses chefs de demandes, principaux et subséquents, en paiement, résiliation et expulsion vis-à-vis de M. [O] [Z] ;
CONDAMNE M. [O] [Z] à payer à la société CLESENCE la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [O] [Z] aux dépens ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/00215 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2PSN
DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2025
AFFAIRE :
S.A. CLESENCE Représentant : Me Christophe SOVRAN-CIBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C195
C/
Monsieur [O] [Z]
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/00215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.