Autres demandes relatives à un bail rural

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare la demande ou le recours irrecevable

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
24/08173
Formation
Chambre 27 / Proxi fond
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 704 mots

Demander à l’assistant

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/08173 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4DR

Minute : 25/ 591

Monsieur [V] [G] Représentant : Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 281

C/

Monsieur [P] [M] Représentant : Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : Madame [C] [M] Représentant : Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire :

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 19 Mai 2025; par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Alissa DARCHEVILLE, greffier audiencier ;

Après débats à l'audience publique du 24 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Monsieur [V] [G] demeurant [Adresse 3] [Localité 6]

comparant en personne assisté de Maître Kelly MELLUL de la SELARL CABINET TREF, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

Madame [C] [M] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Fabrice HONGRE BOYELDIEU, avocat au barreau de VERSAILLES

D'AUTRE PART Page

Par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, Monsieur [V] [G] a fait assigner Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] devant le juge des contentieux de la protection aux fins d’obtenir leur condamnation au paiement des sommes suivantes : - 1456,25 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie, - 1596 euros au titre de la majoration pour défaut de restitution du dépôt de garantie, à parfaire, - 627,44 euros au titre du remboursement de la régularisation de charges locatives pour l’année 2021, - 600 euros au titre du remboursement de la régularisation de charges locatives pour l’année 2022, - 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - Ordonner l’exécution provisoire.

À l’audience du 25 novembre 2024, l’affaire a été renvoyée au 24 mars 2025, à la demande des parties.

À l’audience du 24 mars 2025, Monsieur [V] [G], représenté, maintient ses demandes.

S'agissant de la tentative de conciliation préalable prévue à l'article 750-1 du code de procédure civile, il indique qu'il y a eu une tentative de conciliation devant la commission départementale de conciliation. Au soutien de ses demandes, au visa des articles 22 de la loi du 6 juillet 1989 , il explique que l’état des lieux de sortie étant conforme à l’entrée, le dépôt de garantie doit être restitué augmenté de la majoration prévue par la loi. Il ajoute que les bailleurs n’ont pas justifié les régularisations des charges locatives en 2021 et ont augmenté la provision sur charges en 2022, sans justificatif, ce qui justifie le remboursement, conformément à l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989.

Par conclusions écrites soutenues à l’audience, Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M], représentés, demandent au juge des contentieux de la protection de débouter Monsieur [V] [G] de ses demandes et de le condamner au paiement de 1333 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Ils soulèvent l’irrecevabilité de la demande en application de l’article 750-1 du code de procédure civile. Ils rappellent avoir refusé la restitution du dépôt de garantie compte tenu de dégradations dans le logement et qu’il restitution partielle a été faite à hauteur de 383,75 euros, et que les retenues sont justifiées, et que les majorations ne s’appliquent pas s’agissant de motifs sérieux et circonstanciés pour la retenue opérée. S’agissant des charges, ils demandent l’autorisation de communiquer les pièces justificatives en cours de délibéré, soulignant que les charges n’ont pas de caractère excessif.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2025.

Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré pour les observations de Monsieur [V] [G] quant à la fin de non-recevoir, relevée d’office par le juge des contentieux de la protection et soulevée par les défendeurs, tirée de l’application de l’article 750-1 du code de procédure civile, avant le 14 avril 2025 , et sur la régularisation des charges, avant le 14 avril 2025 pour Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] et avant le 28 avril 2025, en réplique, pour Monsieur [V] [G].

Par note en délibéré reçue le 28 mars 2025, Monsieur [V] [G] indique que l’obligation de tentative de règlement amiable de l’article 750-1 du code de procédure civile n’était pas obligatoire à la date de la saisine de la commission départementale de conciliation le 27 février 2023, et que le délai de convocation devant cet organisme a été de 10 mois, soit le 6 juin 2024, réunion lors de laquelle les bailleurs ne se sont pas présentés, ayant abouti à un constat de non-conciliation. Il ajoute que la commission n’a jamais indiqué qu’il ne pouvait se présenter devant le tribunal mais l’a invité à poursuivre ses démarches. Il estime que ces circonstances constituent un motif légitime le dispensant de recourir à une nouvelle tentative de conciliation prévue à l’article 750-1 du code de procédure civile.

Par note en délibéré du 11 avril reçue au tribunal le 16 avril 2025, Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] communiquent des observations sur 4 pages et un dossier de 14 pièces comportant des décomptes de régularisation de charges, et plusieurs pièces justificatives de charges et réparations locatives. Ils estiment par ailleurs que les conditions de dispense de tentative de conciliation préalable ne sont pas réunies et que la demande est irrecevable.

Par note en délibéré reçue le 14 avril 2025 Monsieur [V] [G] demande le rejet des pièces nombreuses communiquées en cours de délibéré dont parties portent sur les réparations locatives et ne répondent pas à l’autorisation.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la note en délibéré de Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] du 16 avril 2025

Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations si ce n’est en vue de répondre au Ministère public ou à la demande du président.

En l’espèce, une note en délibéré a été autorisée en vue de la production par Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] d’éléments relatifs à la régularisation des charges. Dès lors, les pièces communiquées portant sur les réparations locatives et les observations sur la recevabilité sont donc irrecevables.

Sur les demandes principales

Aux termes de l'article 750-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office , la demande en justice doit être précédée au choix des parties d'une tentative de conciliation, menée par un conciliateur de justice , d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative lorsqu’elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.

Ce texte prévoit que les parties sont dispensées de cette obligation notamment si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur.

Le texte en sa version en vigueur est applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023.

En vertu de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond constitue une fin de non-recevoir.

En l'espèce, la demande en justice formée par Monsieur [V] [G] par assignation du 4 septembre 2024 porte sur une demande inférieure à 5000 euros.

S’il est fait état d’un avis rendu le 6 juin 2024 par la commission départementale de conciliation de la Seine-Saint-Denis, il n’est communiqué aucun justificatif d’une tentative de règlement amiable du litige avant l’introduction de l’instance.

L’avis de la commission départementale de conciliation ne constitue pas une tentative de règlement amiable au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile et ne dispense pas d’y procéder.

Il n’est par ailleurs pas justifié d’un motif légitime de dispense de tentative de règlement amiable, notamment ni urgence, ni indisponibilité du conciliateur de justice. L’absence de Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] lors de la séance devant la commission départementale de conciliation ne constitue pas un cas de dispense.

Il n'est donc justifié, ni d'une tentative extra judiciaire préalable de règlement amiable du litige au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile, ni d'une situation qui constituerait une dispense à l'obligation de conciliation préalable.

En conséquence, la demande en justice est irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [V] [G] les frais irrépétibles exposés dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à la charge de Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] les frais irrépétibles qu’il sont exposés. Il convient également de rejeter leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, Monsieur [V] [G] conservera la charge des dépens de l'instance.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevables les pièces relatives aux réparations locatives et les observations sur la recevabilité communiquées par Monsieur [P] [M] et Madame [C] [M] par note en délibéré du 16 avril 2025,

DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [V] [G] faite par assignation du 4 septembre 2024,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [V] [G].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 24/08173.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08173. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.