Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/06734
Formation
Chambre 9/Section 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
556 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 MAI 2025

AFFAIRE N° RG 24/06734 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOXZ Chambre 9/Section 1

Numéro de minute : 25/457

DEMANDERESSE

Société SEMISO, agissant poursuites et diligences de son Directeur Général [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Maître [E], avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145

C/

DÉFENDERESSE

Association AVENIR GIPSY, prise en la personne de son Président [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, statuant à juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du code de procédure civile. Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière

DÉBATS

Audience publique du 27 Mars 2025 Délibéré fixé le 22 mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 30 mars 2023, la société SEMISO a donné à bail à l’association L’AVENIR GIPSY, à compter du 1er juin 2023 et moyennant un loyer annuel hors charge et hors taxes de 10836 € payable trimestriellement d’avance outre une provision annuelle sur charges de 2951,04 € un local situé dans l’immeuble “[Adresse 6] et [Adresse 3] à [Localité 7].

Par assignation du 26 juin 2024 transformée en procès-verbal de recherches, la société d’économie mixte de construction et de rénovation de la ville de [Localité 8] (SEMISO) demande que l’association AVENIR GIPSY soit condamnée à lui payer la somme de 9217,50 € au titre des loyers et charges échus au 10 juin 2024 et la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.

Elle fait valoir que la locataire a donné congé pour le 30 avril 2024 et n’a pas réglé l’arriéré échu.

L’association AVENIR GIPSY n’a pas comparu.

L’assignation a été placée à l’audience de la 5ème chambre du 19 septembre 2024 et redistribuée à la 9ème chambre le 19 novembre 2024.

La défenderesse a été en conséquence convoquée à l’audience de la 9ème chambre du 8 janvier 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le locataire est tenu de payer le loyer convenu et la preuve du paiement lui incombe ;

Il appartient au bailleur, demandeur à l’instance, de présenter un décompte conforme aux stipulations du bail ;

Le décompte produit ne comporte qu’une somme globale pour chacune des échéances, sans distinction de la TVA, des loyers et des charges ;

Par application des dispositions du bail, il était du trimestriellement : - loyer 10836/4 + 10836/4 x20% = 2709 +541,80 = 3250,80 € TTC - provisions sur charges 2951,04/4 + 2951,04/4 x 20% = 885,31 € TTC ;

Il était donc du : au titre du mois de juin 2023 : (3250,80 + 885,31)/3 = 4136,11/3 = 1378,70 €; au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 et du 1er trimestre 2024 : 4136,11 x 3 = 12408,33 €; au titre du mois d’avril 2024 : 1378,70 € ;

selon le décompte il a été réglé 2759,08 € portés au crédit du locataire ;

Après déduction de la franchise accordée contractuellement convenue et du dépôt de garantie de 2709 € il reste donc du : 15165,73 - 2709 - 2709 - 2759,08 = 6988,65 € TTC sous réserve de la régularisation des charges;

La demande, inférieure à 10000 euros aurait du être présentée au tribunal de proximité, sans représentation obligatoire; il est donc équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

LE TRIBUNAL Statuant par jugement public, réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

- CONDAMNE l’association AVENIR GIPSY à payer la société SEMISO la somme de 6988,65 €

- REJETTE le surplus des demandes ;

- CONDAMNE l’association AVENIR GIPSY aux dépens.

La minute a été signée par Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président et Madame Anyse MARIO, greffière présente lors de la mise à disposition.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Anyse MARIO Ulrich SCHALCHLI

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/06734.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/06734. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.