Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/04481
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER (Article L. 3211-12 du Code de la Santé Publique)
N° RG 25/04481 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3F3Y MINUTE: 25/964
Nous, Hélène ASTOLFI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, avons rendu la décision suivante concernant :
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [R] [K] née le 29 Janvier 1972 à [Localité 4] CAMEROUN [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD
Le 11 mai 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [K].
Depuis cette date, Madame [R] [K] faisait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de cet établissement.
Le 16 mai 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [K].
Le 21 mai 2025, la directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD a informé le greffe du juge des libertés et de la détention par courriel de la levée de la mesure de soins sans consentement de Madame [R] [K]. Par conséquent la saisine n’a plus lieu d’être.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que la saisine de Madame la Directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD est devenue sans objet puisque la mesure d’hospitalisation complète a été levée.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la saisine de la Directrice de L’[Localité 3] DE VILLE-EVRARD en date du 16 Mai 2025 concernant Madame [R] [K].
Fait, jugé et signé à [Localité 2], le 22 Mai 2025
Le juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/04481.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04481. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.