Demande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Maintien de la mesure de soins psychiatriques
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/04467
- Formation
- J.L.D. HSC
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/04467 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3FZJ MINUTE: 25/957
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Jonelle JORITE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [W] né le 01 Mars 2000 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation : L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Présent assisté de Me Stéphan BOUDON, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Madame la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD Absente
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 22 mai 2025.
Le 13 mai 2025, la directrice de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [W].
Depuis cette date, Monsieur [D] [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD.
Le 19 mai 2025, la directrice de l’[Localité 6] DE VILLE-EVRARD a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la prolongation de la mesure de soins sans consentement.
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 22 mai 2025.
A l’audience du 22 mai 2025, Me Stéphan BOUDON, conseil de Monsieur [D] [W], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [D] [W] a été hospitalisé sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 13 mai 2025, dans un contexte de rupture de traitement et d’hétéroagressivité envers son beau-père avec menaces de mort. A l’examen médical initial, il était constaté que le patient présentait des idées délirantes de persécution. Il critiquait superficiellement l’hétéroagressivité.
L’avis motivé en date du 21 mai 2025 mentionne que le patient a un discours plaqué et défendu. Il donne une version victimaire des circonstances de son hospitalisation actuelle. Il met en avant une problématique sociale plutôt que médicale. Il décrit un vécu de persécution avec sentiment d’insécurité la nuit. Il n’est pas noté de signes de désorganisation dans la limite de l’entretien avec le médecin.
A l’audience, Monsieur [D] [W] déclare qu’il s’en est pris à son beau-père et qu’il a fini en garde-à-vue. Il confirme qu’il s’agit de sa troisième hospitalisation cette année. Il suit un traitement qu’il respecte. Il indique néanmoins qu’il n’avait pas pu les prendre pendant trois jours parce qu’il dormait dans la rue. Il explique qu’il y a eu un incident quand il est retourné chez lui. Il voudrait trouver un logement et un emploi. Il indique que l’hospitalisation se passe bien. Il est d’accord pour que cela continue parce qu’il des choses à voir avec l’assitante sociale.
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Monsieur [D] [W] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [W],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 22 mai 2025
Le Greffier
Jonelle JORITE
La vice-présidente Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Maintien de la mesure de soins psychiatriques. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/04467.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/04467. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.