Demande en paiement du prix du transport
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Bobigny
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/09696
- Formation
- Chambre 7/Section 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 779 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 3]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MAI 2025
Chambre 7/Section 2 AFFAIRE: N° RG 24/09696 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4TL N° de MINUTE : 25/00348
Monsieur [O] [V] [Adresse 6] [Localité 4], AUSTRALIE représenté par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
Madame [J] [S] [Adresse 6] [Localité 4], AUSTRALIE représentée par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
Madame [K] [V] [Adresse 6] [Localité 4], AUSTRALIE représentée par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
Monsieur [C] [V] [Adresse 6] [Localité 4], AUSTRALIE représenté par Me Pauline MARCÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 409
DEMANDEURS
C/
Société DEUTSCHE LUFTHANSA AKTIENGESELLSCHAFT (LUFTHANSA) Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N°592 068 472 [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Pascal LÊ DAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 29 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Par assignation du 26 septembre 2024, Madame [J] [S] et Monsieur [O] [V], agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [C] [V], ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft en paiement, sur le fondement du règlement CE n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol.
La société Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft a constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 18 mars 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, Madame [J] [S] et Monsieur [O] [V], agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [C] [V], ont indiqué que, postérieurement à l’ordonnance de clôture, les parties avaient trouvé un accord. Ils ont demandé le rabat de l’ordonnance de clôture en vue de constater leur désistement d’instance et d’ action.
Par conclusions notifiées par RPVA le 22 avril 2025, la société Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft a accepté ce désistement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En vertu de l’article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ;
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, l’accord intervenu entre les parties postérieurement à la clôture constitue une cause grave. Il y a lieu dans ces conditions de révoquer l’ordonnance de clôture, d’ordonner la réouverture des débats, d’admettre les conclusions de désistement d’instance et d’action notifiées après la clôture et de prononcer à nouveau la clôture des débats.
Sur le désistement d’instance et d’action
En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, au regard de l’acceptation de la défenderesse, il y a lieu de déclarer le désistement parfait et de mettre les dépens à la charge des demandeurs, sauf convention contraire entre les parties.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
REVOQUE l’ordonnance de clôture rendue le 18 mars 2025,
ORDONNE la réouverture des débats,
ADMET les conclusions des parties notifiées postérieurement à la clôture,
PRONONCE à nouveau la clôture des débats,
DECLARE parfait le désistement d’instance et d’action de Madame [J] [S] et Monsieur [O] [V], agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [C] [V],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [J] [S] et Monsieur [O] [V], agissant tous deux en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants [K] et [C] [V], sauf convention contraire des parties.
Le présent jugement ayant été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président Camille FLAMANT Christelle HILPERT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?
Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/09696.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/09696. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.