Demande en paiement des charges ou des contributions

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Bobigny
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
25/01625
Formation
Chambre 29 / Proxi fond
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 014 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77 @ : [Courriel 10] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/01625 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VSR

Minute : 25/00110

S.D.C. DE LA RESIDENCE RAPHAEL [Adresse 3] Représentant : Me [O], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T13

C/

Monsieur [D] [T] Madame [F] [H]

Copie exécutoire : Me Emilie VAN HEULE Copie certifiée conforme : défendeurs

Le 19/05/2025

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 19 Mai 2025;

Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge de ce tribunal, assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 18 Mars 2025 le jugement suivant a été rendu :

ENTRE DEMANDEUR :

S.D.C. DE LA RESIDENCE RAPHAEL [Adresse 3], Représenté par son syndic la société Cabinet BETTI, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Emilie VAN HEULE de la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat au barreau de VAL D’OISE

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

Madame [F] [H], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par actes d'huissier du 23/01/2025 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] a fait citer M. [D] [T] et Mme [R] [H] devant ce tribunal pour obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 3675,37 euros au titre d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 01/11/2024, outre les intérêts au taux légal à compter du 18/10/2024, - 1500 euros à titre de dommages-intérêts ; - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance comprenant la sommation et l'hypothèque légale. Au soutien de ses prétentions, le syndicat fait valoir que les appels de charges et travaux ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

A l'audience, le syndicat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. Cités à étude, M. [D] [T] et Mme [R] [H] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

M O T I F S DE LA DÉCISION : Les pièces d'actualisation remises dans le dossier du demandeur sont inopérantes dès lors que le demandeur n'a pas modifié ses demandes à l'audience puisqu'il s'en est remis au bénéfice de son acte introductif d'instance (la formulation d'une telle demande aurait nécessité en tout état de cause un renvoi de l'affaire pour le respect du contradictoire). Elles ne seront donc pas examinées.

Sur le fond, il résulte des éléments versés aux débats (extrait de la matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire des défendeurs, appels de charges, provisions sur charges et travaux concernant la période litigieuse, décomptes annuels de répartition des charges, l'historique du compte et procès-verbaux d'assemblée ayant approuvé les comptes et budgets provisionnels afférents à la période litigieuse) que M. [D] [T] et Mme [R] [H] s'avèrent redevables de la somme de 2773,90 euros (1er trimestre 2025 inclus) au titre de l'arriéré de charges impayé dû au 01/01/2025, ce qu'ils ne semblent du reste pas contester, faute de s'être présentés à l'audience à laquelle ils ont été cités à comparaître.

Eu égard à la clause de solidarité figurant au règlement de copropriété pour les copropriétaires indivis, M. [D] [T] et Mme [R] [H] seront dès lors solidairement condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025, date de l'assignation.

S'agissant de la demande du syndicat au titre des frais de recouvrement, il y sera fait droit à hauteur de 617 euros, déduction faite des frais de sommation (faute de disposition légale imposant le recours à un commissaire de justice) et de suivi de dossier par le commissaire de justice faute de note d'honoraire produite au dossier.

Faute de justifier avoir subi un préjudice distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement M. [D] [T] et Mme [R] [H], qui succombent, au paiement des dépens, sans qu'il soit nécessaire de préciser plus avant les actes relevant de cette catégorie.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser le syndicat des copropriétaires supporter la charge des frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Une indemnité de 800 euros lui sera ainsi allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l'exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :

CONDAMNE solidairement M. [D] [T] et Mme [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] :

- la somme de 2773,90 euros (1er trimestre 2025 inclus) au titre des charges, appels provisionnels de charges et travaux de copropriété échus au 01/01/2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025 ;

- la somme de 617 euros au titre des frais de recouvrement visés à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 23/01/2025 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [T] et Mme [F] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

CONDAMNE solidairement M. [D] [T] et Mme [R] [H] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/01625 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2VSR

DÉCISION EN DATE DU : 19 Mai 2025

AFFAIRE :

S.D.C. DE LA RESIDENCE RAPHAEL [Adresse 3] Représentant : Me [O], avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : T13

C/

Monsieur [D] [T] Madame [F] [H]

EN CONSÉQUENCE

la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME revêtue de la formule exécutoire

P/le directeur des services de greffe judiciaires

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Bobigny dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/01625.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/01625. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.