Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00001
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 012 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00001 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7BB NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
Société EOS France en qualité de représentant recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la société FRANCE TITRISATION représenté par la société FRANCETITRISATION vient aux droits de LA CAISSE D’ÉPARGNE CEPAC [Adresse 3] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Olivier CHOPIN de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, susbtitué par Me Kelly BARET, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [Y] [O] [Adresse 5] [Localité 9] ni comparant, ni représenté,
Mme [K] [U] [H] [D] épouse [O] [Adresse 5] [Localité 9] ni comparante, ni représentée,
CRÉANCIER INSCRIT
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIERS [Adresse 2] [Localité 10] Rep/assistant : Maître Céline MAZAUDIER-PICHON DE BURY de la SELARL PRAGMA, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
***************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Audience publique du 10 avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 : Maître Olivier CHOPIN, Maître Céline MAZAUDIER, *************** Suivant commandements délivrés le 12 septembre 2024, remis à l’étude, et publiés le 08 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume 9744P31S n° 124, la société EOS FRANCE a fait saisir un terrain à bâtir d’une superficie de 492 m², situé [Adresse 6], cadastré section BM n° [Cadastre 7], au lieu dit [Localité 11] pour une contenance de 05a 39ca, ensemble le droit de passage par un chemin de 4 m de large sur le terrain les parcelles BM numéro [Cadastre 8] et BM numéro [Cadastre 1].
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société EOS FRANCE a fait assigner à comparaître M.et Mme [O] devant le juge de l’exécution par actes de commissaire de justice du 08 janvier 2025 (remis à l’étude).
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie à M. le comptable du Service des Impôts des Particuliers de [Localité 14], par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 13 janvier 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
À l’audience du 13 mars 2025, M. [O] s’était prévalu d’une offre d’achat à hauteur de 140 000 € pour le bien immobilier. L’affaire était renvoyée à l’audience du 10 avril 2025, aux fins de comparution de Madame [O], épouse et co-débitrice.
À l’audience du 10 avril 2025, les débiteurs étaient non comparants.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 30 octobre 2006 en l’étude de Maître [H] [P] [F], notaire à [Localité 12].
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société EOS FRANCE s’élève à la somme de 165 192,17 euros.
Sur l’orientation
Lors de l’audience du 13 mars 2025, M. [O] faisait valoir que le couple était en instance de divorce. C’est dans ces conditions que l’affaire était renvoyée au 10 avril 2025 afin de s’assurer de la présence et de l’accord de l’épouse s’agissant de la demande de vente amiable.
À l’audience de renvoi, les débiteurs étaient non comparants, étant rappelé que en matière de saisie immobilière l’un des époux ne peut représenter l’autre conjoint.
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société EOS FRANCE est de 165 192,17 euros (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 08 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume 9744P31S n° 124,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00001.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00001. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.