Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24/00045
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 164 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3MH NAC : 78A

JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)

22 mai 2025

DEMANDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE, [Adresse 4] [Localité 6] Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

S.C.I. TULIPE ROUGE [Adresse 2] [Localité 7] Rep/assistant : Maître Fabrice SAUBERT de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

*************** COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Audience publique du 22 mai 2025.

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

par jugement contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.

Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Me Henri BOITARD, Maître Fabrice SAUBERT

Suivant commandement délivré le 24 juillet 2024, et publié le 09 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume 9744P31S n° 90, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir une parcelle de terrain ensemble les constructions y édifiées consistant une maison d’habitation de plain-pied située [Adresse 3], cadastré section BH n° [Cadastre 5], située [Adresse 1] pour une contenance de 00 Ha 14a 09ca.

Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner à comparaître la SCI TULIPE ROUGE devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 23 septembre 2024.

Dans ses conclusions du 9 avril 2025, la SCI TULIPE ROUGE demande de fixer les modalités de vente en retenant une mise à prix du bien à hauteur de 250 000 €, et de dire n’y avoir lieu ni aux dépens ni à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions du 9 avril 2025, la BRED BANQUE POPULAIRE demande d’autoriser la SCI TULIPE ROUGE à vendre à l’amiable le bien saisi sur la mise à prix de 250 000 euros.

Il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Sur la procédure

L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».

En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 12 avril 2018 en l’étude de Maître [M] [C], Notaire à [Localité 9].

L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE s’élève à la somme de 271 100,61 €.

Sur la mise à prix

Aux termes de l’article L 322 – 6 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.

Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché.

Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale.

En l’espèce, la société débitrice demande que la mise à prix soit fixée à la somme de 250 000 €, le cahier des conditions de vente l’ayant fixée à la somme de 175 000 € . A l’appui de sa demande, elle fait valoir que le prêt contracté en mai 2018 pour l’acquisition du bien l’a été pour un montant de 295 000 € et que des travaux d’agrandissement et d’amélioration du bien ont été effectués depuis lors.

Le créancier poursuivant demande d’autoriser la SCI à la vente amiable pour le prix de 250 000 €.

En l’état des conclusions, il apparaît que la société débitrice saisit le juge uniquement d’une demande d’élévation du montant de la mise à prix, et non d’une demande de vente amiable.

Toutefois, la SCI TULIPE ROUGE ne produit pas le moindre document d’ évaluation par une étude notariée ou une agence immobilière du bien immobilier saisi, et ne verse pas le moindre justificatif quant au travaux d’amélioration et d’agrandissement du bien. Il sera rappelé que c’est uniquement en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, que celle-ci est susceptible d’être modifiée.

Dès lors, en raison de cette carence, l’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix ne peut être retenue, étant rappelé à titre surabondant que les enchères doivent présenter un caractère attractif.

En conséquence, il convient de débouter la SCI TULIPE ROUGE de sa demande de modification de la mise à prix.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

MENTIONNE que la créance de la BRED BANQUE POPULAIRE est de 271 100,61 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),

DEBOUTE la SCI TULIPE ROUGE de sa demande de modification de la mise à prix ;

ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 09 août 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 9] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 90,

DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),

DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,

RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,

RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,

DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.

EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.

LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24/00045.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/00045. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.