Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00010
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 861 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 25/00010 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HAU3 NAC : 78A
JUGEMENT D’ORIENTATION (VENTE FORCÉE)
22 mai 2025
DEMANDERESSE
Société B-SQUARED INVESTMENTS représentée par son recouvreur et mandataire la Société de VERALTIS anciennement dénommée la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC), Venant elle-même aux droits de la Caisse d’Epargne CEPAC, venant aux droits de la Banque de [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
SCI FJSC DEVANE, [Adresse 5] [Localité 7] ni comparante, ni représentée,
CRÉANCIER INSCRIT
TERSOR PUBLIC DE [Localité 12] SIP DE [Localité 12] [Adresse 1] [Localité 9] ([Localité 10]) ni comparant, ni représenté,
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COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Juge de l’exécution : M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Mme Dévi POUNIANDY
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Audience publique du 24 avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
par jugement réputé contradictoire le 22 mai 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY.
Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Maître Amina GARNAULT
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Suivant commandement délivré le 03 décembre 2024, et publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 143, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait saisir un terrain bâti situé [Adresse 4], cadastré section AR n° [Cadastre 2] au lieu-dit [Localité 11] pour une contenance de 12a 04ca, sur lequel est situé un immeuble à usage de commerce professionnel et d’habitation à étage constitué de 3 bâtiments reliés entre eux comprenant au rez-de-chaussée 7 locaux commerciaux et professionnels, deux studios et à l’étage six appartements F2 et un appartement F4.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet, la société B-SQUARED INVESTMENTS a fait assigner à comparaître la SCI FJSC DEVANE devant le juge de l’exécution par acte de commissaire de justice du 19 février 2025.
Le créancier poursuivant a fait dénoncer le commandement de payer valant saisie au SIP DE [Localité 12], par acte de commissaire de justice du 24 février 2025.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 février 2025.
À l’audience, le créancier poursuivant demande d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.
La SCI FJSC DEVANE, régulièrement assignée par acte du 19 février 2025 remis l’étude n’a pas comparu, ni constitué avocat.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
Sur la procédure
L’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
En l’espèce, le créancier poursuivant se prévaut d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 3 juillet 2008 en l’étude de Maître [S] [W], Notaire à [Localité 12].
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution précise que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. En l’absence de contestation, et au vu des pièces produites, il conviendra de mentionner que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS s’élève à la somme de 914 370,98 €.
Sur l’orientation
A défaut de perspective de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien visé au commandement de payer.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE que la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS est de 914 370,98 € (principal, frais, intérêts et autres accessoires),
ORDONNE la vente forcée des biens figurant au commandement de payer valant saisie immobilière publié le 19 décembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 13] sous la référence Volume [Immatriculation 8] S n° 143,
DIT qu’il y sera procédé, dans les conditions prévues au cahier des conditions de vente, à l’audience d’adjudication du 11 septembre 2025 à 08 heures 30, à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Denis (salle Viracaoundin),
DIT qu’en vue de la vente, le commissaire de justice saisi à cette fin pourra faire visiter le bien selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec ses occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, celui-ci pourra se faire assister de la force publique, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier,
RAPPELLE que les formalités de publicité devront être accomplies à la diligence du créancier poursuivant,
RAPPELLE que le report de l’audience adjudication ne peut intervenir que pour un cas de force majeure,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente taxés préalablement à l’audience d’adjudication, et payés par l’adjudicataire en sus du prix.
EN FOI DE QUOI, LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNE PAR LE JUGE DE L’EXÉCUTION ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER LE JUGE DE l’EXÉCUTION
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?
Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00010.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00010. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.