Demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière, l'annulation ou la péremption du commandement ou tendant à la vente amiable

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
25/00005
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
984 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGE DE L’EXÉCUTION

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° N° RG 25/00005 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G7W5 NAC : 78B

JUGEMENT

AUDIENCE DU 22 Mai 2025

DEMANDEURS

M. [X] [C] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, substituée par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

Mme [F] [I] épouse [C] [Adresse 3] [Localité 8] Rep/assistant : Me Estelle GANGATE, substituée par Me Anne-Sophie ADAM DE VILLIERS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

LA SOCIETE SAMEX [Adresse 7] [Localité 2] Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

****************

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DEBATS :

Le Juge de l’exécution : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président Greffier : Dévi POUNIANDY Audience Publique du : 10 avril 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Contradictoire Jugement du 22 Mai 2025, rendu en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par M. Bernard MOLIE, Premier Vice-Président assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Copie exécutoire délivrée le 22/05/2025 à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Estelle GANGATE Expédition délivrée le 22/05/2025 aux parties

Suivant commandement délivré le 15 avril 2024, la SAMEX a fait saisir sur la commune de [Localité 11] une parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée situé [Adresse 4] au lieu[Adresse 1] formant le lot six de la troisième tranche (tranche C) du lotissement dénommé [Adresse 9] cadastré section AD numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 6 ares et 7 centiares.

Par acte d’huissier de justice en date du 28 mai 2024, M. [X] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] ont fait assigner la S.A.S. LA SAMEX à comparaître devant le Juge de l’Exécution afin de :

Annuler et dire nulle et de nul effet le commandement de payer valant saisie délivré le 15 avril 2024 à Monsoieur [C];

Déclarer caduc le commandement de payer valant saisie délivré à Monsieur [C] en raison du défaut de dénonciation à son épouse dans les délais prévus;

Déclarer opposable à la SAMEX la déclaration d’insaisissabilité portant sur le bien saisi,

Condamner la SAMEX à payer à Monsieur et Madame [C] la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Dans ses conclusions du 2 octobre 2024, la SAMEX demande de :

Débouter M. [X] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] de leur demande de titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Les condamner au paiement de la somme de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Il convient de renvoyer les parties à leurs écritures précitées pour l’exposé des moyens qu’elles développent.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes de l’article L 311-4 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la poursuite est engagée en vertu d’une décision de justice exécutoire par provision, la vente forcée ne peut intervenir qu’après décision définitive passée en force de chose jugée.

En l’espèce, le commandement de payer valant saisi en date du 15 avril 2025 vise comme fondement juridique la copie exécutoire d’un jugement exécutoire par provision contradictoire rendue en premier ressort le 7 septembre 2016 par le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.

Le 5 octobre 2016, M. [C] a formé appel à l’encontre de la décision précitée.

Par ordonnance sur incident du 28 août 2017, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de la procédure du rôle en disant que celle-ci ne pourra être rétablie que sur justification de l’exécution de la décision.

Il n’est pas contesté qu’à l’audience d’incident du 28 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté l’absence d’exécution du jugement précité et l’impossibilité de réinscrire l’affaire au rôle.

À titre surabondant, il sera noté que la prohibition de l’article L311-4 ne vise pas la poursuite en tant que telle, mais la vente forcée.

Dans de telles conditions, il convient de débouter M. [X] [C] et Mme [F] [I] épouse [C] de leur demande de nullité du commandement de payer valant saisie, en raison de l’absence d’effectivité de l’appel interjeté.

Aux termes de l’article L311 – 1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les deux époux.

L’article R 311 – 11 du même code précise que les différents délais en la matière sont prescrits à peine du caducité du commandement de payer valant saisie.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux sont mariés depuis le [Date mariage 6] 1988 sous le régime de la communauté légale. Le bien immobilier objet la saisie a été acquis durant le mariage par acte de vente des 29 novembre et 2 décembre 2002.

Il n’est pas davantage contesté que le commandement de payer n’a pas été délivré à Mme [F] [I] épouse [C].

En conséquence, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie.

Au vu de la caducité, il convient de débouter les parties du surplus de leurs demandes

Au vu des circonstances de l’espèce, il convient de dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publique, par jugement contradictoire, en premier ressort.

Vu les dispositions des article R 321–20 à R321 – 22 du code des procédures civiles d’exécution,

CONSTATE la caducité commandement délivré le 15 avril 2024, s’agissant de la parcelle de terrain ensemble la construction y édifiée situé [Adresse 4] au lieu[Adresse 1] formant le lot six de la troisième tranche (tranche C) du lotissement dénommé [Adresse 9] à [Localité 10] cadastré section AD numéro [Cadastre 5] d’une contenance de 6 ares et 7 centiares.

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC;

DIT que les frais de saisie engagés resteront à la charge du créancier poursuivant.

Ainsi jugé et prononcé le 22 Mai 2025.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion dans cette affaire ?

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 25/00005.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00005. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.