Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-12.137
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 279 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech
Pourvoi n° : P 24-12.137
Demandeur(s) : M. [Z] et autre
Avocat(s) : la SARL Le Prado - Gilbert
Défendeur(s) : le procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de [Localité 8] et autres
Avocat(s) : la SCP Melka-Prigent-Drusch
Ordonnance : 50356
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de l'association Arajufa, d'[W] [Z], de [D] [Z] et de [H] [Z]. Décision du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 28 juin 2024.
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ M. [G] [Z],
2°/ Mme [O] [C], épouse [Z],
tous deux domiciliés [Adresse 2], [Localité 6],
ont formé un pourvoi le 20 février 2024 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre des mineurs), dans le litige les opposant :
1°/ au procureur général près la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
2°/ au président du Conseil départemental aide sociale à l'enfance, domicilié [Adresse 3],
3°/ au service de l'aide sociale à l'enfance, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à l'association Arajufa, domiciliée [Adresse 9], [Adresse 5],
5°/ à [W] [Z], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à [D] [Z], domicilié [Adresse 7], représenté par son administrateur ad hoc l'Arajufa,
7°/ à [H] [Z], domiciliée [Adresse 7], représentée par son administrateur ad hoc l'Arajufa.
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 10], le 22 mai 2025
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24-12.137.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.137. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.