Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
decheance
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-20.410
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 393 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech
Pourvoi n° : F 24-20.410
Demandeur(s) : la société Silvestri Baujet, ès qualités, et autre
Avocat(s) : la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia
Défendeur(s) : la société Philae, ès qualités, et autres
Avocat(s) : la SAS Boucard-Capron-Maman, la SAS Buk Lament-Robillot, la SARL Delvolvé et Trichet, Me Isabelle Galy, la SARL Le Prado - Gilbert
Ordonnance : 50368
ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Silvestri Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 8], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Big gourmet,
2°/ M. [C] [F], domicilié [Adresse 6],
ont formé un pourvoi le 26 septembre 2024 contre les arrêts rendus les 25 janvier 2024 et 14 mars 2024 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Philae, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Art'emis et consultant,
2°/ à la société Etna France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 13],
3°/ à la société MMA Iard, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 12],
4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
5°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 14],
6°/ à la société Daguet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 9],
7°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] et [Adresse 11], domicilié [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la société Foncia [Localité 16],
8°/ à la société Le Grill bordelais, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
9°/ à la société BPCE Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 17],
10°/ à la société L&G bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
11°/ à la société Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentée par la société Lloyd's France, dont le siège est [Adresse 15],
12°/ à la société Lloyd's insurance company, prise en son établissement en France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 15].
Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.
Il y a lieu, dès lors, de déclarer les demandeurs déchus de leur pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate la déchéance du pourvoi.
Fait à [Localité 18], le 22 mai 2025
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
decheance. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24-20.410.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.410. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.