Décision ordo

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

decheance

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24-20.442
Formation
ordo
Sections balisées
2 sur 4
Longueur
315 mots

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Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

COUR DE CASSATION Première présidence __________ Odech

Pourvoi n° : R 24-20.442

Demandeur(s) : M. [B]

Avocat(s) : la SCP Krivine et Viaud

Défendeur(s) : M. [I] et autres

Avocat(s) : la SCP Célice, Texidor, Périer, la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, la SCP Yves et Blaise Capron (ex charge n° 34), la SAS Boucard-Capron-Maman

Ordonnance : 50376

ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE

Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.

M. [N] [B], domicilié [Adresse 5], a formé un pourvoi le 28 septembre 2024 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre civile 1-6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [K] [I],

2°/ à Mme [E] [M], épouse [I],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à la société Crédit logement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

4°/ à la société Centrale Krediteverlening, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 11] (Belgique),

5°/ à la société Gautier immobilier, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

6°/ au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], domicilié [Adresse 5],

7°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 10], domicilié [Adresse 9],

8°/ au comptable public responsable du PRS parisien 2, domicilié [Adresse 1],

9°/ au comptable public responsable du PRS des Hauts-de-Seine, domicilié [Adresse 8],

10°/ au comptable public responsable du SIP de [Localité 13], domicilié [Adresse 7].

Par acte du 21 octobre 2024, la société Capron a déclaré se constituer en défense pour la société Centrale Krediteverlening (CKV).

Par acte du 3 décembre 2024, la société Boucard Capron Maman a déclaré se constituer aux lieu et place de la SCP Yves et Blaise Capron pour la société Centrale Krediteverlening.

Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal.

Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,

Constate la déchéance du pourvoi.

Fait à [Localité 12], le 22 mai 2025

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

decheance. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24-20.442.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-20.442. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.