Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.808
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 399 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : R 24-16.808 Demandeur : M. [Y] et autres Défendeur : la société de Chamoe et autre Requête n° : 1346/24 Ordonnance n° : 90432 du 22 mai 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société de Chamoe, ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [W] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [F] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [Z] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
M. [B] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 23 décembre 2024 par laquelle la société de Chamoe et Mme [W] [T] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2024 par M. [F] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [B] [Y] à l'encontre de l'arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 24-16.808 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Reims a prononcé des condamnations à l'encontre des demandeurs au pourvoi.
Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, Mme [T] et la société de Chamoe font valoir que les demandeurs au pourvoi n'ont ni procédé ni fait procéder, à leurs frais, à la replantation de cinquante ares de vignes en pinot noir sur la parcelle en litige.
Les demandeurs au pourvoi soutiennent que l'obligation pour eux de replanter ces vignes aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'en cas de cassation, ils devraient procéder à l'arrachage des vignes replantées.
Il ressort des éléments du débat qu'il est de l'intérêt de chacune des parties à l'instance que l'affaire qui les oppose connaisse une issue rapide.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 juin 2024 par M. [F] [Y], Mme [Z] [Y] et M. [B] [Y] a l'encontre de l'arret rendu le 3 avril 2024 par la cour d'appel de Reims, dans l'instance enregistree sous le numero R 24-16.808.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24-16.808.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.808. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.