Décision ordo
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-16.817
- Formation
- ordo
- Sections balisées
- 2 sur 4
- Longueur
- 276 mots
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Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad
Pourvoi n° : A 24-16.817 Demandeur : M. [E] Défendeur : la société Mazda automobiles France et autre Requête n° : 1352/24 Ordonnance n° : 90434 du 22 mai 2025
ORDONNANCE _______________
ENTRE :
la société Etablissements Daniel automobiles, ayant la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [E], ayant SAS Boucard-Capron-Maman pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l'instance concernant en outre :
la société Mazda automobiles France, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 avril 2025, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 24 décembre 2024 par laquelle la société Etablissements Daniel automobiles demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juin 2024 par M. [H] [E] à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro A 24-16.817 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense, notamment l'avis d'impôt établi en 2024 au titre de l'année 2023, que le demandeur au pourvoi dispose de faibles ressources.
Sa situation étant précaire, l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 22 mai 2025
Le greffier, Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 1009-1 du code de procedure civile, la radiation du pourvoi forme le 24 juin 2024 par M. [H] [E] a l'encontre de l'arret rendu le 23 avril 2024 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistree sous le numero A 24-16.817.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24-16.817.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-16.817. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.