Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22-21.399
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
960 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

CH10

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 483 F-D

Pourvoi n° Q 22-21.399

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

1°/ Mme [T] [Z], domiciliée [Adresse 3], assistée de son curateur l'Association APTIM,

2°/ l'association APTIM, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de curateur de Mme [T] [Z]

ont formé le pourvoi n° Q 22-21.399 contre l'arrêt rendu le 6 juillet 2022 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société Aréas dommages, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [Z] et de l'association APTIM, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Aréas dommages, et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, M. Delbano, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 6 juillet 2022), Mme [Z], a été victime d'un accident de la circulation le 9 mai 2014. Placée sous tutelle par un jugement du 3 mars 2015, elle bénéficie désormais d'une mesure de curatelle renforcée, l'association APTIM (l'APTIM) ayant été désignée en qualité de tutrice puis de curatrice.

2. Le 17 mai 2019, après avoir obtenu le versement d'une provision en exécution d'une ordonnance d'un juge des référés, représentée par l'APTIM, elle a assigné la compagnie Aréas dommages (l'assureur) devant un tribunal de grande instance afin d'être indemnisée d'une somme égale au plafond de garantie du contrat d'assurance.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article 954 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

5. Pour fixer la créance de Mme [Z] à la somme de 634 951,75 euros, l'arrêt relève que si, dans le corps de leurs conclusions, elle et sa curatrice sollicitent l'application du barème publié à la revue Gazette du Palais 2020 pour calculer les indemnités réclamées, le dispositif de leurs conclusions ne contient aucune demande subsidiaire pour que, dans le cas où la cour d'appel confirmerait les calculs auxquels a procédé le premier juge, ceux-ci soient réajustés en prenant en compte ce barème.

6. En statuant ainsi, alors que les appelantes avaient, conformément à l'article 954 précité, présenté dans le corps de leurs conclusions un moyen tendant à l'application d'un barème au soutien de leurs prétentions en condamnation de l'assureur au paiement de certaines sommes mentionnées dans le dispositif des dites conclusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes présentées par Mme [Z] et l'APTIM dans leurs dernières conclusions du 4 février 2022, l'arrêt rendu le 6 juillet 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Aréas dommages aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aréas dommages et la condamne à payer à Mme [Z], assistée de son curateur l'association APTIM, la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-21.399.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.399. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.