Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-22.349
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 835 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
AF1
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 486 F-D
Pourvoi n° X 22-22.349
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La Société de gestion des activités retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-22.349 contre l'arrêt rendu le 31 août 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [G] [F], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Grandemange, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Société de gestion des activités retail, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Grandemange, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 31 août 2022), Mme [F], salariée de la Société de gestion des activités retail (employeur), a été licenciée pour faute grave le 28 mars 2017.
2. Par jugement du 27 février 2018, un tribunal correctionnel a relaxé Mme [F] des faits d'escroquerie, commis entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017 au préjudice de la Société de gestion des activités retail.
3. Le 4 septembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'arrêt, constate, d'abord, que par jugement du 27 février 2018, ayant autorité de la chose jugée, un tribunal correctionnel a relaxé la salariée pour des faits d'escroquerie, commis entre le mois d'août 2016 et le 1er mars 2017, pour avoir trompé l'employeur en effectuant des annulations de paiement caisses, puis des ouvertures de caisse avec récupération de l'argent.
6. Il retient, ensuite, que même si la motivation de la lettre de licenciement n'évoque qu'un manquement au règlement intérieur et des agissements frauduleux, les faits allégués par l'employeur à l'appui du licenciement sont totalement identiques à ceux portés à la connaissance du juge pénal.
7. Il en déduit exactement que, la chose jugée au pénal s'imposant au juge civil relativement aux faits qui constituent le soutien nécessaire de la décision pénale, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de gestion des activités retail aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-22.349.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-22.349. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.