Décision civ2

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
22-21.820
Formation
civ2
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
866 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° X 22-21.820

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-21.820 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [T] [Z], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [U] [Z], épouse [W], domiciliée [Adresse 4],

3°/ à Mme [N] [Z], épouse [D], domiciliée [Adresse 3],

4°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 5],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [M], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 septembre 2022), par acte d'huissier de justice du 28 février 2020, M. [M] s'est vu signifier l'arrêt d'une cour d'appel le déboutant de ses demandes à l'encontre de M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] dans un litige relatif à son licenciement, et le condamnant aux dépens.

2. L'acte ainsi signifié comprenait injonction et commandement aux fins de saisie-vente de payer des sommes au titre du droit de plaidoirie et les frais de signification de l'arrêt.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, 707 et 713 du code de procédure civile :

4. Aux termes du premier de ces textes, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Ce commandement afin de saisie-vente engage la mesure d'exécution forcée.

5. Selon le deuxième, le commandement de payer contient, à peine de nullité, la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées.

6. En vertu des troisième et quatrième, une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement de dépens d'instance qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoires.

7. Pour rejeter la demande de nullité du commandement délivré le 28 février 2020, l'arrêt retient que cet acte, auquel est joint de manière surabondante le terme d'injonction, ne constitue pas un acte d'exécution forcée lequel résulte de l'acte de saisie lui-même.

8. En statuant ainsi, alors que le commandement aux fins de saisie-vente ne contenait pas la mention du certificat de vérification des dépens ou de l'ordonnance de taxe, exécutoires, en vertu desquels les poursuites étaient exercées, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Condamne M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T] [Z], Mme [U] [Z], Mme [N] [Z] et M. [H], à payer à M. [M] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Articles L. 221-1, alinéa 1er, R. 221-3 du code des procédures civiles d'exécution, 707 et 713 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-21.820.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-21.820. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.