Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-23.566
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 995 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 495 F-D
Pourvoi n° V 22-23.566
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
M. [O] [G], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.566 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 2-2), dans le litige l'opposant à Mme [L] [P], épouse [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Waguette, conseiller, les observations de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [G], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [P], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Waguette, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2022), par un jugement du 20 novembre 2019, le juge aux affaires familiales d'un tribunal de grande instance a prononcé la séparation de corps de Mme [P] et M. [G] et condamné ce dernier en exécution du devoir de secours.
2. M. [G] a relevé appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Il résulte du premier de ces textes que l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
6. Il résulte du second que la cour d'appel statue sur les prétentions des parties expressément formulées dans le dispositif de leurs dernières écritures.
7. Pour déclarer la cour d'appel non saisie des conclusions de M. [G], l'arrêt retient que l'ensemble des prétentions de l'appelant, telles qu'elles résultent de ses conclusions du 8 septembre 2021, visent un autre jugement que celui dont il a été fait appel et qu'il n'y a, dès lors, pas lieu à statuer.
8. En statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les conclusions critiquaient des chefs de dispositif du jugement du 20 novembre 2019, visé dans la déclaration d'appel, et formulaient des prétentions récapitulées au dispositif, la cour d'appel, qui devait statuer sur ces prétentions dont elle était saisie, en dépit de la mention d'une référence erronée quant au jugement entrepris figurant dans certains chefs de dispositif des conclusions, a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute M. [G] de sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture et déclare irrecevables ses conclusions déposées le 26 janvier 2022, l'arrêt rendu le 8 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 562 et 954 du code de procédure civile dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-23.566.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-23.566. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.