Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22-17.465
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 930 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° P 22-17.465
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
1°/ La société My Money Bank, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ le Fonds commun de titrisation FCT Pearl, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation,
ont formé le pourvoi n° P 22-17.465 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige les opposant à Mme [R] [T], domiciliée [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My Money Bank, du Fonds commun de titrisation FCT Pearl, venant aux droits de la société GE Money Bank et représenté par la société de gestion Eurotitrisation, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [T], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2022), une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte, par un jugement du 19 mars 2018, à l'encontre de Mme [T] et a été clôturée, pour insuffisance d'actif, par un jugement du 14 décembre 2018.
2. Par acte du 28 février 2020, le fonds commun de titrisation Pearl (le FCT), représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank, anciennement dénommée GE Money Bank, ont fait délivrer, sur le fondement d'un acte notarié de prêt du 11 juillet 2011, un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Mme [T] qui a saisi un juge de l'exécution d'une contestation.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article L. 643-11 du code de commerce, le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur, sous réserve des exceptions prévues à ce texte.
6. Selon l'article L. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier.
7. S'il ne constitue pas un acte d'exécution forcée, le commandement de payer aux fins de saisie-vente engage néanmoins la mesure d'exécution forcée. Il en résulte qu'il ne peut être délivré, lorsque le créancier n'a pas recouvré l'exercice individuel de ses actions contre le débiteur, à la seule fin d'interrompre la prescription.
8. Le moyen, qui postule le contraire, manque en droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le fonds commun de titrisation Pearl, représenté par sa société de gestion, la société Eurotitrisation, et la société My Money Bank et les condamne à payer à Mme [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 22-17.465.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22-17.465. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.