Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
22 mai 2025
Numéro de rôle
24-12.980
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
848 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION ______________________

Arrêt du 22 mai 2025

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 267 F-D

Pourvoi n° E 24-12.980

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025

La société Hubert, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-12.980 contre l'arrêt rendu le 13 décembre 2023 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des urgences), dans le litige l'opposant :

1°/ à la commune de [Localité 8], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité [Adresse 6],

2°/ à la société Bouge TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Hubert, de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Bouge TP, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la commune de Villexanton, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Pic, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans,13 décembre 2023), la société Hubert, propriétaire des parcelles cadastrées section ZV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] situées sur la commune de Villexanton (la commune), a confié à la société Bouge TP la réalisation d'un système d'irrigation sur ces parcelles.

2. Soutenant que les hydrants, le regard de vanne et la canalisation installés lors de ces travaux empiétaient sur le domaine public routier voisin, la commune a assigné la société Hubert devant le juge des référés d'un tribunal judiciaire pour qu'il lui soit enjoint de faire cesser cet empiétement.

3. La société Hubert a assigné en intervention forcée la société Bouge TP.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

6. Selon l'article L. 112-1 du code de la voierie routière, l'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines.

7. Il est jugé que l'arrêté d'alignement individuel est un acte déclaratif qui concerne uniquement les limites de la voie sans préjudice de la propriété du sol (CE, 30 juillet 1997, n° 155530).

8. Ayant retenu qu'il résultait des rapports d'expertise amiable, réalisés en présence de la société Hubert, que les différents ouvrages en litige avaient été implantés, pour partie, sur le domaine public routier et relevé que la société Hubert avait, en raison de cet empiétement, préalablement signé avec la commune un protocole d'accord, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante visée par le moyen, a pu en déduire que cet empiétement constituait un trouble manifestement illicite et a, ainsi, légalement justifié sa décision.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hubert aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hubert et la condamne à payer à la commune de [Localité 8] la somme de 2 000 euros et à la société Bouge TP la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 24-12.980.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-12.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.