Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 22 mai 2025
- Numéro de rôle
- 23-16.844
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 353 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION ______________________
Arrêt du 22 mai 2025
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° J 23-16.844
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société Achille, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.844 contre l'arrêt rendu le 16 février 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société WRA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [M] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone,
2°/ à la société Réalisations inox carbone, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Oppelt, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société civile immobilière Achille, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société WRA, ès qualités, après débats en l'audience publique du 8 avril 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Oppelt, conseiller rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 février 2023), la société civile immobilière Achille (la bailleresse) et la société Réalisations inox carbone (la locataire), liées par un bail du 26 février 2016 portant sur un ensemble immobilier à usage industriel, ont, en raison de divers sinistres, signé deux protocoles d'accord, successivement en 2017 et 2020 à la suite desquels la locataire a quitté les lieux le 28 juillet 2020.
2. La bailleresse a assigné la locataire le 7 mars 2017 en paiement de diverses sommes, sollicitant ensuite, à titre additionnel, le constat de l'acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er juin 2018. La locataire a formé des demandes reconventionnelles en indemnisation des préjudices subis suite aux manquements du bailleur à son obligation de délivrance.
3. La locataire a été placée en liquidation judiciaire et la société WRA, prise en la personne de M. [B], est intervenue volontairement à l'instance en cause d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
6. Selon l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, de délivrer au preneur la chose louée, en bon état de réparations de toute espèce, et d'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée.
7. Une clause de non-recours, qui n'a pas pour objet de mettre à la charge du preneur certains travaux d'entretien ou de réparation, n'a pas pour effet d'exonérer le bailleur de son obligation de délivrance.
8. La cour d'appel, qui a retenu que les inondations trouvaient leur origine dans les manquements de la bailleresse à son obligation de délivrance conforme d'un local, liés à des désordres structurels du bâtiment loué, en a exactement déduit que la bailleresse, condamnée à indemniser la locataire des conséquences dommageables des inondations, n'apportait pas la preuve d'un préjudice et d'un lien de causalité avec le manquement ponctuel du preneur tenant au défaut de souscription par la locataire d'une assurance conforme aux stipulations contractuelles pour la seule période allant de février 2016 à novembre 2017.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Achille aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Achille et la condamne à payer à la société WRA, prise en la personne de M. [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Réalisations inox carbone, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 22 mai 2025, sous le numéro 23-16.844.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23-16.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.