Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24-84.932
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 910 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° P 24-84.932 F-D
N° 00676
SB4 21 MAI 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 21 MAI 2025
M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 juillet 2024, qui, pour corruption de mineur, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement avec sursis, 2 500 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 9 avril 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par jugement du 27 septembre 2022, le tribunal correctionnel a relaxé M. [Z] [K] du chef de corruption de mineur et rejeté les demandes présentées par les parties civiles.
3. Ces dernières et le ministère public ont relevé appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale:
5. Il résulte du premier de ces textes que la corruption d'un mineur suppose que l'auteur des faits ait la volonté de pervertir la sexualité de ce mineur.
6. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
7. Pour déclarer le prévenu coupable de corruption de mineur, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé le contenu des messages incriminés, au travers desquels le prévenu proposait à la victime d'avoir une relation sexuelle avec lui, relève que ce dernier a affirmé qu'il s'agissait d'un jeu destiné à voir jusqu'où la jeune fille, âgée de seize ans, était capable d'aller.
8. Les juges retiennent que cette explication n'apparaît pas crédible, dans la mesure où la victime est sa belle-fille, et que l'intéressé était investi à son égard d'une mission d'ordre éducatif.
9. Ils ajoutent que les faits sont l'expression d'un désir sexuel de nature quasi incestueuse, d'autant que la victime et sa jeune soeur font en outre état de gestes déplacés sur leurs seins et leurs fesses, qui, s'ils n'entrent pas dans l'objet de la poursuite, permettent néanmoins de préciser le contexte dans lequel les messages ont été envoyés.
10. En se déterminant ainsi, sans établir que le prévenu avait pour but de pervertir la sexualité de la victime mineure, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 juillet 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 227-22 du code pénal et 593 du code de procédure pénale.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24-84.932.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24-84.932. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.