Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
qpcother
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25-81.576
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 645 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 25-81.576 F-D
N° 00816
20 MAI 2025
SL2
QPC INCIDENTE : NON LIEU A RENVOI AU CC QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025
MM. [F] [O] et [S] [D] ont présenté, par mémoires spéciaux reçus les 21 et 31 mars 2025, des questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 8 janvier 2025, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2024 s'étant déclaré incompétent et ayant décerné un mandat de dépôt criminel à leur encontre.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [O], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S] [D], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [O] est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 469 du Code de procédure pénale, pris en son deuxième alinéa, en ce qu'elles prévoient que le tribunal correctionnel ayant renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir doit seulement entendre le Ministère public, et non la défense, lorsqu'il envisage de décerner un mandat de dépôt ou d'arrêt contre le prévenu, méconnaissent-elles le droit à un procès équitable ainsi que le principe du contradictoire et les droits de la défense, tels que garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? ».
2. Le pourvoi formé par M. [O] ayant été déclaré sans objet par arrêt de ce jour la question prioritaire de constitutionnalité doit être déclarée irrecevable en l'absence d'instance en cours devant la Cour de cassation.
3. La question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [D] est ainsi rédigée :
« L'article 469 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet au tribunal correctionnel de décerner mandat de dépôt, après s'être déclaré incompétent en raison de la nature criminelle des faits déférés devant lui et après avoir uniquement entendu le ministère public en ses réquisitions, porte-t-il atteinte aux principes d'égalité des armes, au droit à un procès équitable et aux droits de la défense, respectivement garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? ».
4. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
5. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
6. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.
7. En effet, il résulte de l'article 513 du code de procédure pénale, disposition d'application générale, que le tribunal correctionnel ne peut décerner mandat de dépôt à l'encontre du prévenu qu'après lui avoir donné ou à son avocat la parole en dernier.
8. Il n'y a pas lieu en conséquence de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [O] :
La DECLARE IRRECEVABLE ;
Sur la question prioritaire de constitutionnalité posée par M. [D] :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
qpcother. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25-81.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.