Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
nonlieu
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25-81.576
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 761 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° M 25-81.576 F-D
N° 00817
SL2 20 MAI 2025
REJET NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 MAI 2025
MM. [P] [R] et [M] [U] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-3, en date du 8 janvier 2025, qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel du 4 novembre 2024 s'étant déclaré incompétent et ayant décerné un mandat de dépôt criminel à leur encontre.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [R], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [M] [U], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 mai 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillers de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le 7 septembre 2024, MM. [P] [R] et [M] [U] ont été déférés devant le procureur de la République selon la procédure de comparution à délai différé, pour le premier, des chefs de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure à huit jours, dégradation volontaire et participation à un groupement formé ou une entente établie en vue de la préparation d'un ou plusieurs délits punis de cinq ans d'emprisonnement et, pour le second, des chefs de violences aggravées, suivie d'une incapacité de travail inférieure à huit jours, recel, et refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie, en récidive. Ils ont tous deux été placés en détention provisoire.
3. Par jugement du 4 novembre 2024, le tribunal a relevé d'office son incompétence, renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir et décerné un mandat de dépôt criminel à l'encontre de MM. [R] et [U].
4. Le 14 novembre 2024, ceux-ci ont relevé appel de ce jugement.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
9. Par arrêt distinct rendu ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
10. Dès lors, le grief est devenu sans objet.
11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Sur le pourvoi formé par M. [R] :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [U] :
Le REJETTE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt-cinq.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
nonlieu. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25-81.576.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25-81.576. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.