Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée
Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assembléeSens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/11897
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 369 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2025
N° 2025 / 149
N° RG 22/11897
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6BM
S.C.I. WAGRAM CALIFORNIE
C/
Syndicat des copropriétaires
de la résidence du
« [Adresse 6] »
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Françoise BOULAN
Me Emmanuelle CORNE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de GRASSE en date du 08 Juillet 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05275.
APPELANTE
S.C.I. WAGRAM CALIFORNIE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis
[Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN, membre de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et plaidnt par Me Alexandre GUEZENNEC, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Syndicat des copropriétaires de la résidence du « [Adresse 6] », sis [Adresse 3] à [Localité 5]
représenté par son syndic en exercice, la SARL CABINET J & P BRYGIER, dont le siège social est sis à [Adresse 1], représentée par son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Aux termes d'une délibération n° 14 adoptée le 14 octobre 2020 à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 6], sis [Adresse 4], commune du [Localité 5] (Alpes Maritimes), a autorisé son syndic à conclure avec la société CELLNEX, prestataire de la société BOUYGUES TELECOM, un contrat de bail prévoyant l'implantation d'antennes radio et des équipements techniques nécessaires à leur fonctionnement sur la toiture-terrasse du bâtiment C.
La SCI WAGRAM CALIFORNIE, copropriétaire opposant, a saisi le 14 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Grasse pour entendre annuler cette décision.
Le syndicat des copropriétaires a conclu au rejet de cette action, de même que les sociétés CELLNEX et BOUYGUES TELECOM qui sont intervenues volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 8 juillet 2022, le tribunal a :
- déclaré irrecevable l'intervention des sociétés CELLNEX et BOUYGUES TELECOM,
- débouté la requérante de sa demande d'annulation de la résolution litigieuse,
- et mis à sa charge les dépens, outre le paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI WAGRAM CALIFORNIE a interjeté appel le 26 août 2022. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 20 décembre 2024, auxquelles il est ici renvoyé pour le détail de l'argumentation, elle fait valoir :
- d'une part, que les copropriétaires n'ont pas disposé d'une information suffisante pour se prononcer en toute connaissance de cause, en méconnaissance de l'article 11 du décret du 17 mars 1967,
- et d'autre part, que l'installation porte atteinte aux modalités de jouissance de ses lots en réduisant de manière importante la vue et l'ensoleillement dont ils bénéficient, de sorte qu'elle ne pouvait être autorisée qu'à l'unanimité des copropriétaires en vertu de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965.
Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, d'annuler la résolution n° 14 votée le 14 octobre 2020 et de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives en réplique notifiées le 20 janvier 2025, auxquelles il est également renvoyé, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice le cabinet BRYGIER, soutient pour sa part :
- que les pièces annexées à la convocation à l'assemblée générale comportaient tous les éléments d'information nécessaires,
- qu'aucune atteinte aux modalités de jouissance des lots de la requérante n'est caractérisée,
- et que la décision contestée a été régulièrement prise à la majorité prévue à l'article 25 h de la loi du 10 juillet 1965.
Il demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de condamner l'appelante aux dépens, ainsi qu'à lui verser une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2025.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
DISCUSSION
Sur le moyen tiré de l'article 11 du décret du 17 mars 1967 :
En vertu de ce texte, doivent être notifiées au plus tard en même temps que l'ordre du jour les conditions essentielles du projet de contrat soumis à l'approbation de l'assemblée générale des copropriétaires, à peine de nullité de la décision.
En l'espèce, la SCI WAGRAM CALIFORNIE soutient que le dossier technique communiqué par le syndic était incomplet dans la mesure où il ne permettait pas d'identifier le bâtiment concerné et l'emplacement exact des antennes, ni de vérifier la capacité portante de la toiture-terrasse, ni encore d'apprécier les impacts sonores et vibratoires générés par le fonctionnement des installations.
Il résulte des pièces annexées à la convocation à l'assemblée générale que :
- la future installation était clairement localisée sur le toit du bâtiment C sur un plan cadastral de situation,
- les plans de coupe situaient très précisément l'implantation des différents éléments (structures auto-stables, antennes, coffrets et armoires techniques, panneaux en composite),
- un photomontage permettait de rendre compte de son intégration au site,
- et le projet de contrat de bail contenait les conditions financières de l'opération.
S'agissant de la capacité portante de la toiture-terrasse, si la note de calculs figurant au dossier se rapportait essentiellement à la capacité des structures auto-stables à résister au vent ou à d'autres contraintes extérieures, elle concluait également que l'installation, positionnée sur des murs porteurs, 'ne remettait pas en cause la pérennité de l'ouvrage et n'entraînait aucun désordre particulier dans le reste de l'édifice.'
Enfin, l'éventualité que l'installation puisse être à l'origine de troubles phoniques ou vibratoires n'est pas établie, de sorte qu'il ne peut être fait grief au syndic de ne pas avoir communiqué une étude d'impact à ce sujet.
Il convient en conséquence de considérer que l'assemblée générale des copropriétaires disposait de tous les éléments nécessaires pour se prononcer en parfaite connaissance de cause.
Sur le moyen tiré de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 :
En vertu de ce texte, l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété.
Cette disposition ne trouve pas cependant à s'appliquer au cas présent puisque :
- en premier lieu, l'installation avait vocation à être implantée sur une partie commune et non sur une partie privative,
- en second lieu, l'appelante ne précise pas quelle serait la disposition du règlement de copropriété qui serait modifiée par la résolution contestée,
- et en troisième lieu, les photomontages produits aux débats par l'une et l'autre des parties ne démontrent aucune atteinte importante à la vue ou à l'ensoleillement dont bénéficient les lots n° 19 et 23 appartenant à la SCI WAGRAM CALIFORNIE, situés au premier étage du bâtiment D, étant en outre précisé que ceux-ci sont à usage de bureaux et non d'habitation.
Il apparaît au contraire que la décision contestée a été régulièrement prise à la majorité prévue à l'article 25 h de la loi précitée, cette disposition envisageant précisément l'installation d'une station radioélectrique nécessaire au déploiement d'un réseau ouvert au public ou l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques internes à l'immeuble dès lors qu'elles portent sur des parties communes.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions contestées,
Y ajoutant, condamne la SCI WAGRAM CALIFORNIE aux dépens de l'instance d'appel, ainsi qu'à verser au syndicat des copropriétaires une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 22/11897.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/11897. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.