Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
23/08784
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 445 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2025

N° 2025 / 159

N° RG 23/08784

N° Portalis DBVB-V-B7H-BLRRH

[Y] [U] [H] [V]

[G] [M] [V]

S.C.I. BENEDICTE

C/

[N] [O]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Delphine GUETCHIDJIAN

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 11 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-22-321.

APPELANTS

Monsieur [Y] [U] [H] [V]

né le 03 Mai 1969 à [Localité 7] (57), demeurant [Adresse 1] (SUISSE)

Monsieur [G] [M] [V]

né le 12 Août 1960 à [Localité 5] (68), demeurant [Adresse 6]

S.C.I. BENEDICTE

Devenue SCI MALENNA CANNES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée au siège sis [Adresse 2]

représentés par Me Delphine GUETCHIDJIAN, membre de la SCP DUREUIL - GUETCHIDJIAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Ayrton MERCURIO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉ

Monsieur [N] [O]

né le 10 Novembre 1965 à [Localité 8] (CÔTE D'IVOIRE), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Paul GUEDJ, membre de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Laurence HUERTAS PLANTAVIN, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidenteet Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE

Par acte sous seing privé du 1er février 2017, la SCI BENEDICTE donnait à bail d'habitation à Monsieur [N] [O] un appartement non-meublé de type 2 situé [Adresse 3] à Cannes pour une durée d'un an.

Par lettre datée du 30 novembre 2017, la bailleresse informait le locataire de son intention de ne pas renouveler le contrat à son échéance en raison de la mise en vente du bien.

M. [O] ayant contesté la régularité de ce congé par l'intermédiaire de son avocat, les parties concluaient alors un second bail d'une durée de trois ans prenant effet au 1er février 2018.

Par exploit d'huissier du 7 juillet 2020, la SCI BENEDICTE signifiait à son locataire

un congé pour vendre au prix de 1.600.000 euros venant à échéance le 31 janvier 2021.

Monsieur [O] ne donnait pas suite à l'offre de vente mais se maintenait néanmoins dans le logement.

Le 15 février 2021, la SCI BENEDICTE l'assignait à comparaître devant le tribunal de proximité de Cannes pour entendre valider le congé, ordonner son expulsion et le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

M. [O] saisissait la même juridiction d'une demande de nullité du congé, ou subsidiairement d'une demande d'expertise à l'effet de déterminer la valeur vénale du bien.

Par jugement rendu le 08 juillet 2021, le tribunal joignait les deux instances et annulait le congé litigieux au motif qu'il avait été délivré au seul nom de la SCI BENEDICTE, alors que l'immeuble appartenait également à MM. [Y] et [G] [V].

Appel de cette décision était interjeté par la SCI BENEDICTE, et la SCI MALENNA CANNES intervenait volontairement devant la cour en sa qualité d'acquéreur du bien.

Entre-temps, M. [O] saisissait de nouveau le tribunal de proximité de Cannes par acte du 12 avril 2022 pour se plaindre de ce que la bailleresse refusait d'encaisser les loyers, en dépit de l'exécution provisoire attachée de plein droit au jugement susvisé.

Par jugement rendu le 11 avril 2023, le tribunal :

- refusait de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de l'instance d'appel,

- ordonnait sous astreinte à la SCI BENEDICTE, la SCI MALENNA CANNES et MM. [Y] et [G] [V] de ne plus s'opposer au règlement des loyers,

- condamnait sous astreinte la SCI MALENNA CANNES à communiquer à M. [O] son relevé d'identité bancaire,

- condamnait solidairement la SCI BENEDICTE et MM. [Y] et [G] [V] à payer à M. [O] la somme de 1.650 euros en réparation des préjudices matériel et moral occasionnés par le premier congé donné le 30 novembre 2017,

- condamnait solidairement la SCI BENEDICTE, la SCI MALENNA CANNES et MM. [Y] et [G] [V] aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCI BENEDICTE 'devenue la SCI MALENNA CANNES ' (sic) et MM. [Y] et [G] [V] interjetaient appel de cette seconde décision le 3 juillet 2023.

Entre-temps la cour de céans, statuant dans une autre composition par arrêt prononcé le 4 mai 2023 :

- infirmait le jugement du 8 juillet 2021, sauf en ce qu'il avait débouté M. [O] de sa demande en nullité des baux,

- déclarait valable le congé pour vendre signifié le 07 juillet 2020,

- ordonnait en conséquence l'expulsion de M. [O] et de tous occupants de leur chef,

- condamnait celui-ci au paiement d'une indemnité d'occupation de 2.529,72 euros par mois à compter du 1er février 2021 jusqu'à la libération effective des lieux,

- et déboutait les sociétés BENEDICTE et MALENNA [Localité 4] de leurs demandes en paiement de plus amples dommages-intérêts.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la SCI BENEDICTE 'devenue la SCI MALENNA CANNES ' et MM. [Y] et [G] [V] demandent à la cour :

- d'infirmer le jugement rendu le 11 avril 2023,

- de les décharger de toutes condamnations,

- de les autoriser à refuser l'encaissement des loyers,

- de condamner M. [O] à payer à chacun d'entre eux une somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et une somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et de mettre les entiers dépens à la charge de l'intimé.

Par conclusions en réplique notifiées le 4 janvier 2024, Monsieur [N] [O] poursuit la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour:

- de juger irrecevable la demande afférente au refus d'encaissement des loyers pour défaut de qualité et d'intérêt à agir,

- de débouter les appelants de l'ensemble de leurs prétentions,

- et de mettre à leur charge les entiers dépens, outre le paiement d'une somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mars 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur l'identification des parties appelantes :

Il est constant que la SCI BENEDICTE et MM. [Y] et [G] [V], propriétaires indivis du bien donné à bail, ont vendu celui-ci à la SCI MALENNA [Localité 4] par acte du 28 octobre 2022. Pour autant, la SCI BENEDICTE a conservé sa personnalité morale et n'est pas 'devenue la SCI MALENNA CANNES ' comme il est mentionné à tort dans la déclaration d'appel et l'en-tête des conclusions déposées le 2 octobre 2023, de sorte que cette dernière n'est pas partie à la présente instance.

Sur le moyen de défense tiré de l'article 954 du code de procédure civile :

En vertu de ce texte, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles celles-ci sont fondées. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

En l'espèce, c'est à bon droit que l'intimé fait valoir que les conclusions notifiées par les appelants ne contiennent aucun moyen à l'appui de leur demande d'infirmation du jugement déféré, mais se bornent à reprendre l'exposé de la procédure antérieure ainsi qu'à reproduire les motifs de l'arrêt rendu le 4 mai 2023 ; or il n'appartient pas à la cour de pallier la carence des parties en tirant d'office les conséquences dudit arrêt sur la présente instance.

Il convient en conséquence de considérer que la cour n'est saisie d'aucune prétention de la part des appelants, de sorte que le jugement entrepris ne peut être que confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Dit que la SCI MALENNA CANNES n'est pas partie à la présente instance,

Confirme le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la SCI BENEDICTE et MM. [Y] et [G] [V] aux dépens d'appel, ainsi qu'à verser à M. [N] [O] une somme de 2.000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

23/10/2026
Tribunal judiciaire de Bordeaux · 26/01108

MOTIFS DE LA DECISION I – Sur la demande d’expulsion : Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu’elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutue…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire de La Rochelle · 25/00194

MOTIFS Sur la recevabilité de l'action : Il n'est pas sérieusement contesté que les trois requérantes représentent les 3/5è de l'indivision successorale, étant par ailleurs précisé que les trois petits-enfants de la défunte, [M], [A] et [Y] (représenté par l'U…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/01865

MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à voir “constater”, “rappeler”, “juger”, “dire” ou “déclarer”, lorsque celles ci développent en réalité des moyens ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure …

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Baux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

22/10/2026
Tribunal judiciaire de Lyon · 25/04784

MOTIFS Sur le respect du principe du contradictoire En application de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, le…

Baux d'habitationBaux d'habitation - Demande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 23/08784.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/08784. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.