Demande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Propriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

renvoi

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/01393
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 363 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-8

ARRÊT AVANT DIRE DROIT

DU 21 MAI 2025

N° 2025 / 154

N° RG 24/01393

N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQUH

[O] [C] [Y]

C/

[H] [Y]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Hervé ANDREANI

Me Sandrine POTENZA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire de TOULON en date du 17 Janvier 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/05839.

APPELANTE

Madame [O] [C] [Y]

née le [Date naissance 2] 1936 à [Localité 5] (69), demeurant [Adresse 3]

représentée et plaidant par Me Hervé ANDREANI, membre de l'association PIN ANDREANI, avocat au barreau de TOULON

INTIMÉ

Monsieur [H] [Y]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (83), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Sandrine POTENZA, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente

Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

***

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

A compter de l'année 2002, [H] [Y] a quitté l'Angleterre pour venir s'installer au domaine d'[Localité 6], situé à [Localité 4], dans un logement mis à sa disposition par sa mère [O] [Y] née [C].

Il a participé à la mise en valeur de cette propriété, inscrite à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques et reconnue comme jardin remarquable par le ministère de la culture, sans toutefois percevoir aucun salaire.

En raison d'une dégradation des relations familiales, [O] [Y] a écrit le 29 décembre 2020 à son fils pour lui demander de quitter son logement au plus tard à la fin du mois de mars 2021.

[H] [Y] s'étant maintenu dans les lieux, une sommation de déguerpir lui a été signifiée par acte d'huissier du 10 septembre 2021.

Une ultime démarche amiable a été tentée par lettre recommandée du 1er juin 2022.

Par acte du 24 octobre 2022, Madame [O] [Y] a assigné son fils à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon pour entendre ordonner son expulsion des lieux qu'il occupait désormais sans droit ni titre et lui réclamer paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à son départ effectif.

Monsieur [H] [Y] a soulevé l'incompétence matérielle de la juridiction saisie au profit du conseil de prud'hommes, faisant valoir que le logement qu'il occupait lui avait été attribué en contrepartie de son travail sur le domaine.

Par jugement rendu le 17 janvier 2024, le tribunal a fait droit à cette exception en considérant que le litige était relatif à un 'logement de fonction' régi par le droit du travail.

Madame [O] [Y] a interjeté appel le 6 février 2024. Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 mars 2024, elle fait valoir :

- que l'aide qui lui a été apportée dans la mise en valeur du domaine n'a jamais excédé celle qu'une mère peut légitimement attendre de son fils,

- que la fourniture d'un logement ne peut constituer une rémunération,

- que les parties étaient liées par un bail verbal à durée indéterminée, auquel elle pouvait mettre fin en respectant un délai de préavis suffisant,

- et que le juge des contentieux de la protection était donc compétent en application de l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire.

Elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, d'évoquer le fond et :

- d'ordonner l'expulsion de M. [H] [Y] et de toutes personnes de son chef des lieux qu'il occupe désormais sans droit ni titre au sein du domaine d'Orvès,

- de condamner l'intimé aux entiers dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique notifiées le 20 juin 2024, Monsieur [H] [Y] poursuit principalement la confirmation du jugement déféré aux motifs :

- qu'il s'est investi durant vingt ans, sous la direction de sa mère, dans la rénovation des bâtiments du domaine, l'aménagement et l'entretien des jardins, l'organisation de manifestations de promotion, l'animation de stages et l'accueil des visiteurs,

- et que la mise à disposition du logement, constituant la contrepartie de ce travail, doit s'analyser en une rémunération sous la forme d'un avantage en nature.

Subsidiairement, pour le cas où la décision viendrait à être infirmée, il demande à la cour de ne pas user de son pouvoir d'évocation et de renvoyer l'affaire devant le juge des contentieux de la protection.

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où la cour déciderait d'évoquer le fond et de retenir la qualification de bail verbal proposée par l'appelante, il conclut au rejet de l'action en raison de l'irrégularité du congé qui lui a été délivré au regard des dispositions de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989.

En tout état de cause, il réclame paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre ses entiers dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'audience avant l'ouverture des débats.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

DISCUSSION

Sur la compétence :

Suivant l'article L 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeuble à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion.

Les articles L 1411-1 et L 1411-4 du code du travail disposent de leur côté que le conseil de prud'hommes règle les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail. Il n'est pas compétent cependant pour connaître des litiges que la loi attribue à une autre juridiction.

En l'espèce, le litige dont était saisi le tribunal ne portait pas sur l'exécution d'un contrat de travail, mais sur l'occupation d'un logement comme le prévoit le premier des textes susvisés, de sorte qu'il était parfaitement compétent pour en connaître. Sa décision doit donc être infirmée en ce qu'il s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Toulon.

Sur le fond :

En vertu de l'article 88 du code de procédure civile, la cour estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive en évoquant le fond.

Conformément à l'article 12 du même code, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

L'attribution d'un logement de fonction à un salarié en raison des conditions d'exercice de son emploi peut être prévue par le contrat de travail, par une convention collective, par une décision unilatérale de l'employeur, ou encore par un usage. Cependant en l'espèce, Monsieur [H] [Y], sur lequel repose la charge de la preuve, ne justifie pas que la mise à disposition d'un logement au sein du domaine d'Orvès soit intervenue dans un tel cadre juridique.

D'autre part, la convention liant les parties ne peut davantage être qualifiée de bail verbal comme le soutient Madame [O] [Y], puisqu'il est constant que la mise à disposition du logement ne donnait pas lieu à la perception d'un loyer, contrairement aux dispositions de l'article 1709 du code civil.

Il apparaît en revanche qu'elle est susceptible de présenter les caractères d'un prêt à usage, tel que régi par les articles 1875 et suivants du même code.

En application de l'article 16 du code de procédure civile, il convient d'inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen de droit relevé d'office.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré et décide d'évoquer le fond,

Invite les parties à présenter leurs observations sur le moyen de droit relevé d'office dans la discussion,

Révoque la clôture de l'instruction et renvoie l'affaire à la conférence de mise en état du 22 septembre 2025,

Réserve les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

renvoi. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/01393.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01393. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.