Demande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lot
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande d'un copropriétaire tendant à la cessation et/ou à la sanction d'une atteinte à la propriété ou à la jouissance d'un lotSens de la décisiontel que la source le qualifie
renvoi
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/02371
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 025 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Chambre 1-8
N° RG 24/02371 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMT7H
Ordonnance n° 2025/M94
Monsieur [F] [P]
Madame [M] [D] épouse [P]
représentés par Me Sydney CHARDON, membre de la SCP CHARDON - ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE
Appelants
Syndicat des copropriétaires [Adresse 4] sis à [Localité 3]
représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, dont le siège sis [Adresse 1]
représenté par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Philippe MARIA, membre de l'association MARIA - RISTORI-MARIA, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/02371
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que M.et Mme [P] ont interjeté appel d'un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de GRASSE le 9 février 2024 les condamnant in solidum à procéder à la remise en état des lieux dans leur état antérieur, s'agissant tant des travaux de sol dans l'office que les modifications des jours de leur studio, et ce dans un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement sous astreinte passé ce délai, outre à la somme de 4 000' en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, le premier juge n'ayant pas écarté l'exécution provisoire;
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER, invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas selon lui été exécutée, outre la condamnation in solidum des époux [P] à la somme de 1500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident;
Attendu que M.et Mme [P] ont conclu au débouté sur l'incident en invoquant la parfaite exécution du jugement dont appel, qu'il soit déclaré qu'ils sont bien fondés à se prévaloir de la compensation au titre de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 3 novembre 2022, la condamnation du syndicat à 3 000' d'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'incident;
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision a été exécutée, quant aux travaux relatifs au sol dans l'office;
Attendu, quant aux travaux relatifs aux modifications des jours du studio des époux [P], que le premier juge a retenu que la lecture combinée du procès verbal de constat du 13 juillet 2021 et du 26 juillet 2021 démontre que l'ouverture au sein du lot n°46 appartenant à M.et Mme [P] a été modifié, qu'en effet, il apparaît que le nombre de pavés de verre composant cette ouverture a été diminué et une fenêtre en PVC installée,
Attendu que le jugement précise qu'il ressort du procès verbal de l'assemblée générale du 27 juin 2022 que M.[P] a sollicité 'la ratification des travaux réalisés par ses soins modifiant son lot' concernant la pose d'une fenêtre en lieu et place des blocs de pavés de verre,
Attendu que le premier juge en a déduit que la pose de la fenêtre dans l'office en lieu et place des blocs de pavés de verre modifient l'aspect extérieur de l'immeuble et est soumise à autorisation de l'assemblée générale en application de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 et a condamné les époux [P] aux travaux de remise en état,
Or, attendu qu'il résulte d'une réponse de l'expert judiciaire à un dire, à partir du constat d'huissier du 26 juillet 2021, qu'il existait déjà une ouverture (fenêtre) sur les précédents pavés de verre, qui n'auraient été qu'agrandie par les époux [P] dans l'office,
Attendu que ces derniers justifient par constat de commissaire de justice du 17 septembre 2024 qu'ils ont réduit la fenêtre et rétabli le nombre de pavés de verre,
Attendu qu'eu égard à cette imprécision du jugement sur les travaux à réaliser quant aux modifications des jours du studio, l'exécution provisoire aurait, à ce titre, pour les époux [P] des conséquences manifestement excessives, puisqu'il ne peut être apprécié de la conformité des travaux de remise en état au jugement dont appel,
Attendu qu'il convient de préciser que le jugement ne s'exprime pas sur une remise en état de l'ouverture située dans la chambre, qui aurait été initialement de plus petite taille et à verre dormant,
Qu'il n'y pas lieu en conséquence de prononcer la radiation de l'affaire en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile;
Attendu que le dossier sera rappelé à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Attendu que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline Robin-Karrer, conseillère de la chambre 1-8 de la Cour d'appel, chargée de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA AD IMMOBILIER de sa demande de radiation de l'affaire l'opposant à M.et Mme [P] enrôlée sous le numéro 24 / 02371, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état des causes du lundi 24 novembre 2025 à 9 heures pour conclusions au fond et fixation;
DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond;
Fait à Aix-en-Provence, le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
renvoi. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/02371.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02371. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.