Demande en paiement des charges ou des contributions
Copropriété (II): droits et obligations des copropriétairesDemande en paiement des charges ou des contributionsSens de la décisiontel que la source le qualifie
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 24/08987
- Formation
- Chambre 1-8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 609 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 24/08987 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNM3N
Ordonnance n° 2025/M102
Madame [D] [X] épouse [G]
représentée par Me Estelle CASSUTO - LOYER, avocat au barreau de GRASSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/008829 du 06/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])
Appelante
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] sis à [Localité 6]
représenté par son syndic en exercice le Cabinet [J] [Y] dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 8] [Adresse 7], agissant aux poursuites et diligences en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité au siège
représentée par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cecile BIGUENET - MAUREL, membre de la SCP MB JUSTITIA, avocat au barreau de GRASSE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Céline ROBIN-KARRER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :
Vu la procédure suivie sous le numéro 24/08987
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que Mme [X] [D] épouse [G] a interjeté appel d'un jugement rendu le 16 mai 2024 par le tribunal judiciaire de GRASSE qui l'a condamnée à payer au [Adresse 9] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [J] la somme de 3574,72' à titre d'arriérés de charges de copropriété outre 1500' de dommages et intérêts, 1500' au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [J] , invoquant les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile, demande au magistrat de la mise en état la radiation de l'instance d'appel, la décision n'ayant pas été exécutée;
Qu'il sollicite la condamnation de Mme [X] à lui payer la somme de 2 000 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux dépens;
Attendu que Mme [X] épouse [G] n'a pas fait savoir sa position,
Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;
Attendu que le premier juge n'a pas écarté l'exécution provisoire de plein droit s'attachant à la décision;
Qu'il n'est pas contesté que cette décision n'a pas été exécutée;
Attendu qu'aucun élément de la procédure ne permet de penser que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives;
Que l'appelante n'établit pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter cette décision,
Qu'il convient donc en application des dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile de prononcer la radiation de l'affaire;
Attendu qu'aucune considération liée à l'équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que Mme [X] épouse [G] sera condamné aux dépens;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline ROBIN-KARRER, conseillère de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, insusceptible de recours,
Vu les dispositions de l'article 524 du Code de Procédure Civile,
PRONONCONS la radiation de l'affaire opposant Mme [X] épouse [G] et le [Adresse 9] [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le Cabinet [J], enrôlée sous le numéro 24/08987, du rôle des affaires en cours;
DISONS que l'affaire ne pourra être réinscrite au rôle que sur justification de l'exécution de la décision;
REJETONS les demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNONS Mme [X], épouse [G], aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 21 mai 2025
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Radie l'affaire pour défaut de diligence des parties. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/08987.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/08987. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.