Demande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Copropriété (I): organisation et administrationDemande en nullité d'une assemblée générale ou d'une délibération de cette assemblée

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/11700
Formation
Chambre 1-8
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 128 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 3]

[Localité 2]

Chambre 1-8

N° RG 24/11700 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNXIP

Ordonnance n° 2025/M108

S.C.I. FEVI

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

représentée par Me Pascal ALIAS, membre de la SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] sis [Adresse 1]

pris en la personne de son syndic en exercice, le Cabinet BULLA, administrateur de Biens, demeurant et domicilié [Adresse 6]

représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE

Intimé

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Maria FREDON, greffière,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Après débats à l'audience du 24 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 21 mai 2025, l'ordonnance suivante :

Vu la procédure suivie sous le numéro 24/11700,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Attendu que la SCI FEVI a interjeté appel de l'ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 septembre 2024, qui notamment:

-autorise le syndic en exercice agissant au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble L'Avant Scène, assisté d'un commissaire de justice et d'un architecte ou maître d'oeuvre inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Aix-En-Provence, à pénétrer dans les lots n°A82 et A 83 situés au niveau R+8 appartenant à la SCI FEVI, aux fins d'y faire opérer par l'homme de l'art, en présence de l'officier ministériel et au contradictoire du gérant de la SCI, un diagnostic de l'ensemble des travaux réalisés, notamment sur les balcons, au visa de l'autorisation accordée par l'assemblée générale du 26 mars 2021 et du rapport de l'Apave du 13 février 2022,

-dit que cette obligation est assortie d'une astreinte de 500' par jour de retard passé le délai d'un mois après signification de la présente ordonnance,

-dit que le syndicat supportera pour le compte de qui il appartiendra l'avance de coût de ces opérations,

-condamne la SCI FEVI à payer au syndicat la somme de 2 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que par conclusions d'incident, le syndicat des copropriétaires l'Avant Scène représenté par son syndic en exercice le cabinet BULLA a saisi le président de la chambre pour voir déclarer irrecevable l'appel de la SCI FEVI.

Qu'il fait valoir que cet appel et dilatoire et que l'ordonnance dont appel ne remplit aucune des conditions de la liste exhaustive et limitative de l'article 795 du code de procédure civile pour être susceptible d'appel.

Qu'en effet, cette ordonnance ne porte pas sur une exception d'incompétence, quand bien même la SCI FEVI prétend que le juge de la mise en état aurait excédé sa compétence.

Qu'elle prévoit une mesure conservatoire et non une mesure d'expertise, dont l'appel en application de l'article 272 du code de procédure civile ne peut être que sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime, inexistant en l'espèce.

Qu'il sollicite en outre la condamnation de la SCI FEVI à la somme de 3 000' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI- K.BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés.

Attendu que la SCI FEVI fait valoir que la compétence exclusive du juge de la mise en état étant limitativement prévue par l'article 789 du code de procédure civile et les demandes du syndicat des copropriétaires ne relevant pas de cette compétence, elle a expressément soulevée cette incompétence, ouvrant ainsi la possibilité d'interjeter appel en application des dispositions de l'article 795 du même code.

Qu'elle précise que le syndicat lui-même a qualifié dans ses conclusions d'incident de première instance la demande d'autorisation d'accès aux lieux de mesure d'instruction, ouvrant droit à l'appel.

Attendu que le droit d'appel s'exerce dans le cadre des dispositions qui le réglementent;

Attendu qu'il résulte de l'article 795 du code de procédure civile que: ' Les ordonnances du juge de la mise en état ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles ne peuvent être frappées d'appel ou de pourvoi en cassation qu'avec le jugement statuant sur le fond.

Toutefois, elles sont susceptibles d'appel dans les cas et conditions prévus en matière d'expertise ou de sursis à statuer.

Elles le sont également, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsque:

1° Elles statuent sur une exception d'incompétence, une exception de connexité, une exception de litispendance ou une exception dilatoire;

2° En statuant sur une exception de nullité, une fin de non recevoir ou un incident d'instance, elles mettent fin à l'instance;

3° Elles ont trait aux mesures provisoires ordonnées en matière de divorce ou de séparation de corps;

4° Dans le cas où le montant de la demande est supérieur au taux de compétence en dernier ressort, elles ont trait aux provisions qui peuvent être accordées au créancier au cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.'

Attendu que l'ordonnance de mise en état du 10 septembre 2024 ne statue pas sur une exception d'incompétence au sens de ce texte et des articles 83 et suivants du même code, quand bien même la SCI FEVI a argué de l'incompétence du juge de la mise en état pour statuer sur les demandes du syndicat des copropriétaires,

Qu'en outre, cette ordonnance n'a pas prévu de mesure d'expertise, mais une autorisation pour le syndicat de pénétrer dans les lieux querellés pour y opérer des vérifications s'analysant en une mesure conservatoire,

Attendu qu'en conséquence, cette ordonnance ne rentre pas dans les cas limitativement et exhaustivement prévus par l'article 795 du code de procédure civile des ordonnances du juge de la mise en état étant susceptibles d'appel, qu'il convient de prononcer l'irrecevabilité de l'appel de la SCI FEVI contre l'ordonnance du juge de la mise en état du 10 septembre 2024,

Attendu qu'il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile et que la SCI FEVI est condamnée aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI- K.BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline Robin-Karrer, faisant fonction de Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré sous quinzaine,

PRONONÇONS l'irrecevabilité de l'appel de la SCI FEVI à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de NICE en date du 10 septembre 2024,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNONS la SCI FEVI aux entiers dépens de l'incident avec distraction au profit de la SCP TOLLINCHI- K.BUJOLI-TOLLINCHI, avocats associés.

Fait à [Localité 4], le 21 mai 2025

La greffière La présidente

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

La greffière

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/11700.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/11700. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.