Demande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

annulation

En bref

Juridiction
Cour d'appel d'Angers
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/00017
Formation
1ère Chambre section B
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 104 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

D'ANGERS

1ère CHAMBRE B

Ordonnance N°: 17

Ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 16 Mai 2025

N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPFY

ORDONNANCE

DU 21 MAI 2025

Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,

Statuant sur l'appel formé par :

Monsieur [P] [F]

né le 19 Janvier 1965 à [Localité 7] (78)

[Adresse 2]

[Localité 3]

actuellement hospitalisé à l'EPSM de [6],

Comparant assisté de Me Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,

APPELÉS A LA CAUSE :

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [6]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Non comparant, ni représenté,

Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.

Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [P] [F].

Le 16 mai 2025, M. [P] [F] a déclaré faire appel de cette décision.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé de la situation

M. [P] [F] est âgé de 60 ans comme étant né le 19 janvier 1965. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [6] à compter du 25 décembre 2024.

Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l'hospitalisation complète.

Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, M. [P] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.

Débats à l'audience

Maître [N] soulève deux irrégularités de la procédure d'une part l'absence de convocation du curateur de M. [P] [F] tant en première instance que devant la cour et d'autre part que le certificat du 19 mai 2025 adressé à la cour ne fait pas état de la nécessité de la poursuite de soins sans consentement.

Dans son avis du 19 mai 2025, le ministère public rappelle la persistance des troubles psychiatriques constatés rendant impossible le consentement de M. [F] et impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète alors qu'il refuse ces soins. Il demande en conséquence la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l'appel.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de forme et délai prévues par la loi.

Sur la nullité

Le conseil de M. [P] [F] soulève la nullité de l'ordonnance du 16 mai 2025 pour défaut de convocation du curateur de M. [P] [F].

Il apparaît en effet sur l'ordonnance du 3 janvier 2025, que M. [P] [F] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée.

En effet, par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de la Flèche a maintenu la mesure de curatelle de M. [P] [F] et maintenu l'UDAF de [6] pour l'exercice de cette mesure. Cette mesure a été maintenue par décision du 3 février 2025 mais l'UDAF de [6] a été déchargé de l'exercice de la mesure et l'ATH désigné en qualité de curateur aux biens et à la personne pour le remplacer.

L'article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit les modalités de convocation à l'audience.

Or comme l'a rappelé la cour de cassation par son arrêt de la 1ère chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n° 20-13.307 ) "il résulte de ces textes que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience. L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel."

Si la cour a bien convoqué les parties visées par l'ordonnance du 16 mai 2025, le curateur n'apparaît pas sur cette ordonnance comme ayant été convoqué. Il convient en conséquence de constater la nullité de l'ordonnance du 16 mai 2025.

AU FOND

En vertu de l'article 568 du code de procédure civile la cour a la possibilité d'évoquer afin de statuer au fond, ce qu'il importe d'effectuer puisque la nullité de la procédure a été soulevée par le conseil de l'appelant.

Il ressort du certificat 12 mai 2025, comme dans celui du 28 avril 2025 que M. [P] [F] a été réintégré en hospitalisation complète le 27 avril 2025 suite à une fugue le 04 janvier 2025 et qu'il s'agit d'un patient connu de longue date de la psychiatrie [6] pour un trouble psychique persistant ayant nécessité une précédente hospitalisation en soins sans consentement le 24 décembre 2024 pour des troubles du comportement sur rupture de son traitement psychotrope malgré l'instauration d'un neuroleptique retard. Il est aussi relevé qu'il persiste un vécu délirant fécond de thématique persécutive, notamment à l'égard de son voisinage et des forces de l'ordre, dont l'adhésion est totale et que M. [P] [F] est strictement anosognosique et la prise d'un traitement psychotrope n'est envisageable dans l'immédiat que dans un cadre coercitif.

Comme l'a relevé le conseil de M. [P] [F] à l'audience, si le certificat du 19 mai 2025 rappelle les l'état de santé du patient, il n'est pas clairement noté la nécessité de la poursuite de soins sans consentement. Or, l'article 3211-2-2 du code de la santé publique prévoit que le certificat médical doit constater l'état mental du patient et confirmer ou non la nécessité de maintenir les soins psychiatriques.

En l'espèce, le certificat d'actualisation adressé à la cour et daté du 19 mai 2025 reprend les éléments pathologiques et l'état mental de M. [P] [F] mais ne précise pas la nécessité ou non de maintenir les soins psychiatriques.

Faute de cet élément essentiel et ne disposant pas des éléments suffisant pour statuer sur la nécessité du maintien des soins psychiatriques sans consentement lesquels font nécessairement grief, il convient en conséquence d'en ordonner la mainlevée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La déléguée du premier président, statuant publiquement, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la Cour ;

CONSTATONS la recevabilité de l'appel ;

ANNULONS l'ordonnance du 16 mai 2025 du juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement ;

ORDONNE la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [P] [F] ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE

DU PREMIER PRÉSIDENT

S. LIVAJA S. ROUSTEAU

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel d'Angers dans cette affaire ?

annulation. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00017.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00017. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.