Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00565
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 966 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00565 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IO2J

Minute N° : [Immatriculation 4]/2025

Notification par

LRAR aux parties

le

Copie exécutoire à

Me [I]

le

Copie à Mme le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6]

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

Audience publique tenue le 22 Avril 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [B]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Comparant

DEFENDEUR :

Maître Roland GIEBENRATH, avocat au barreau de Strasbourg

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Mai 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Faits, procédure et prétentions

Monsieur [W] [B] a signé le 2 avril 2023 une convention d'honoraires pour être conseillé et assisté par Maître [X] [I] dans le cadre suivant : « vol avec agression ».

Un acompte de 300 ' a été versé par Monsieur [W] [B].

Par mail du 29 mai 2024 complété par un courrier reçu le 4 juillet suivant, Monsieur [W] [B] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en contestation de la note d'honoraires de 3 490,91 '. Il en demande le remboursement en critiquant la nature et la qualité des diligences accomplies et subsidiairement, il demande le remboursement de la somme de 2 000 ' par l'avocat à son assureur de protection juridique qui a pris en charge la totalité de la somme, outre le remboursement à son profit de la somme de 300 ' correspondant à sa franchise restée à charge.

Il ajoute que suite au versement de la somme de 3 490,91 ' par l'assureur, ce dernier a voulu résilier son contrat puis l'a maintenu mais en augmentant le prix de la cotisation ainsi que la franchise qui est passée de 150 ' à 500 '.

Après instruction du dossier, le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] a rejeté la demande de Monsieur [W] [B] au motif :

- de ce que l'étendue de la mission confiée à Maître [X] [I] n'était pas contestée, à savoir l'assistance pour la défense des intérêts du client devant la cour d'appel de Colmar, suite à l'appel d'une décision ayant condamné Monsieur [W] [B] pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours.

-de ce que les diligences ont été détaillées et ont été réglées par la protection juridique ce qui rend irrecevable la demande de remboursement par Monsieur [W] [B] au profit de cette dernière.

Monsieur [W] [B] a fait appel de cette décision.

À l'audience, il expose avoir mandaté Maître [X] [I] suite à une agression dont il a été victime de la part d'un certain [F] [E] en février 2023 contre lequel il a porté plainte.

Il ajoute que l'avocat n'a rien fait pour lui puisque sa plainte en ce qui concerne l'agression de février 2023 n'a eu aucune suite et se trouve toujours au commissariat de [Localité 5].

Il indique ne pas avoir mandaté Maître [X] [I] pour l'appel jugé à l'audience du 24 mai 2023 suite à sa condamnation pour des faits de violence commis en 2022 sur [F] [E].

Dans ses conclusions du 3 avril 2025 développées oralement à l'audience en sorte qu'il convient de s'y référer ainsi qu'à la note d'audience pour plus amples développements, Maître [X] [I] demande la confirmation de la décision et renonce à toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il explique avoir assisté Monsieur [W] [B] conformément à la convention d'honoraires et à ce qui a été convenu entre les parties. Il ajoute ne pas avoir reçu les pièces jointes au courrier d'appel de Monsieur [W] [B].

Maître [X] [I] a adressé une note en délibéré le 23 avril 2025 en demandant que soient écartés des débats les pièces annexées au courriel du 16 mai 2023 et produit lui -même plusieurs annexes.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Il n'est pas discuté que le recours formé par Monsieur [W] [B] est recevable, pour avoir été intenté dans le délai requis, soit celui d'un mois à compter de la notification de la décision du bâtonnier attaquée, conformément aux prévisions de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 précité.

Sur la note en délibéré

Il découle des articles 442 et 445 du Code de procédure civile qu'après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l'appui de leurs observations, à moins qu'elles n'aient été invitées par le président et les juges à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.

Il s'ensuit que la note du 23 avril 2025 qui n'a pas été autorisée est rejetée.

Maître [X] [I] ayant indiqué à l'audience, sans être contredit, ne pas avoir reçu les pièces de Monsieur [W] [B] annexées à son courrier d'appel alors qu'il était bien indiqué à ce dernier dans le courrier de convocation à l'audience « si vous transmettez des écrits et des pièces à la cour, ceux-ci devront être transmis à la partie adverse par vos soins », celles-ci sont dès lors écartées des débats.

Sur le fond

Monsieur [W] [B] n'est pas recevable à demander la condamnation de Maître [X] [I] à rembourser un tiers à la procédure. Il est en revanche recevable en sa demande de contestation d'honoraires et de fixation de ceux-ci, susceptibles d'impacter la franchise restée à sa charge à hauteur de 300 '.

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

Les moyens et arguments relatifs à l'absence de rendez-vous préparatoires, à l'insuffisance de l'assistance ou au remplacement de l'avocat par une collaboratrice lors de l'audience sont sans portée.

Il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [W] [B] a signé le 2 avril 2023 une convention d'honoraires pour que Maître [X] [I] l'assiste dans le cadre d'une affaire de « vol avec agression », la convention prévoyant précisément les honoraires au temps passé, à savoir pour Maitre [I] 250 ' nets de l'heure et pour les avocats-collaborateurs 180 ' nets.

Monsieur [W] [B] ne peut sérieusement prétendre qu'il n'avait pas mandaté Maître [X] [I] pour l'assister dans le cadre de la procédure devant la cour d'appel mais seulement celui de la plainte déposée en février 2023 alors qu'il reconnaît lui-même que d'une part, cette plainte n'a jamais eu de suite et est toujours en cours au commissariat de Schiltigheim et que d'autre part, il a bien été assisté à l'audience de la cour d'appel le 24 mai 2023 conformément à la convention, peu important que Maître [I] ait demandé à une avocate collaboratrice suivant le dossier d'intervenir.

Ainsi Monsieur [B] a écrit dans son mail du 29 mai 2024 lors de la saisine du bâtonnier, en parlant de Maître [I] : « il m'a ensuite dit au bout d'un moment qu'il ne pouvait pas me représenter car il partait en voyage et qu'une collègue allait le remplacer, cette dernière non plus ne m'a pas accordé un rendez-vous téléphonique et encore moins rendez-vous au bureau. Elle m'a juste donné rendez-vous à l'entrée de la salle de l'audience le jour J où par ailleurs elle n'était même pas présente à mon arrivée. J'ai attendu 30 minutes ou plus devant la porte sans voir personne. C'est seulement en rentrant dans la salle d'audience que je l'ai vue' Elle n'avait rien préparé en réalité, j'ai aperçu une feuille de brouillon qu'elle tenait, qu'elle essayait maladroitement de relire' Ensuite je reçois une facture de plus de 3 000 '. Ayant aussi consulté d'autres avocats, les prix annoncés étaient entre 800 et 1100 '. Je lui ai dit à mon avocat que ce n'est pas à moi de payer toute façon mais à mon assureur de protection juridique. »

Le 1er septembre 2024 en réponse aux observations de Maître [X] [I], Monsieur [W] [B] n'a émis aucune objection devant le bâtonnier quant au fait que Maître [X] [I] défendait ses intérêts devant la cour d'appel mais a seulement critiqué lorsqu'il a appris la confirmation du jugement de première instance le fait que le dossier n'aurait pas été étudié et qu'il y avait des témoins en sa faveur qui auraient pu témoigner.

La Cour constate que les mails échangés du 16 au 24 mai 2023 entre Monsieur [W] [B] et Maître [X] [I] (pièces figurant dans la procédure devant le bâtonnier) sont relatifs à la défense de Monsieur [W] [B] devant la cour d'appel et à la préparation en amont de cette audience sans aucune ambiguïté.

Ainsi le 19 mai 2023 Maître [I] écrivait à son client « nous nous permettons de vous contacter concernant la procédure pénale dont vous faites l'objet. Vous avez cité plusieurs fois tout au long de la procédure le nom de trois personnes qui ont été témoins de la scène du 15 avril 2022 : [M] [N], [K] [D], [S] [R] «. Puis par mail du 22 mai 2023 Maître Krumnau du cabinet d'avocats écrivait à Monsieur [B] « je vous rappelle le mail de maître [I] du 19 mai 2023. Pourriez-vous svp me faire parvenir les attestations de témoins de ces trois personnes avant mercredi ' ».

Il est donc manifeste que conformément à ce qui a été convenu entre les parties, Maître [X] [I] a assisté Monsieur [W] [B] lors de l'audience devant la cour d'appel. En définitive la contestation de ce dernier ne porte que sur la facturation.

La convention signée indique outre les honoraires au temps passé, en page 5 « le barème indicatif pour les affaires les plus simples de l'ordre de : « cour d'appel toute matières 4 000 ' HT soit 4 800 ' TTC. »

La facture a été accompagnée d'un relevé de diligences très précis et des noms des avocats du cabinet intervenus au dossier. Est inopérant l'argument selon lequel Monsieur [B] aurait connu des avocats travaillant pour un moindre coût et qui auraient eu gain de cause en sa faveur, la convention signée faisant la loi entre les parties et les honoraires étant dus indépendamment du résultat de la procédure.

Il suit de là que la décision du bâtonnier est confirmée par la Cour.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuons publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe

Disons le recours recevable,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] en date du 4 novembre 2024,

Déboutons Monsieur [W] [B] de sa demande,

Condamnons Monsieur [W] [B] aux entiers dépens de la procédure,

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La première présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00565.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00565. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.