Contestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Recours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Colmar
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00777
Formation
Chambre 8
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 699 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/00777 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPFQ

Minute N° : 8M 27/2025

Notification par

LRAR aux parties

le

Copie exécutoire à

la Selarl [K]/Arendt

le

Copie au bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg

le

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

Audience publique tenue le 22 Avril 2025 par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente de la cour d'appel de Colmar, assistée de M. BIERMANN, greffier,

Nature de l'affaire : contestation d'honoraires d'avocat

DEMANDEUR :

Monsieur [W] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant

DEFENDERESSE :

S.E.L.À.R.L. [K] / ARENDT, société d'avocats au barreau de Strasbourg, représentée par Me [V] [K] de la SELARL [K] / ARENDT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Non comparante, représentée par Me Elodie PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG

ORDONNANCE CONTRADICTOIRE du 20 Mai 2025

prononcée publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

Faits, procédure et prétentions

Monsieur [W] [T] a saisi Me [V] [K] de la Selarl [K]/Arendt, pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure collective ouverte à l'encontre de la société allemande Pimiento GmbH par le tribunal d'instance d'Offenburg en Allemagne.

Une convention d'honoraires a été signée le 13 décembre 2023 prévoyant une rémunération sur la base d'un taux horaire de 270 ' HT, outre des frais d'ouverture de dossier et de remboursement des frais et débours.

Monsieur [W] [T] a versé à la Selarl [K]/Arendt des provisions sur honoraires à hauteur d'une somme de 2 622,90 '.

Par mail du 21 août 2024, Me [K] a informé Monsieur [W] [T] de ce qu'il mettait fin à sa mission aux motifs suivants « nous faisons suite à nos différents courriers électroniques demeurés sans réponse de votre part malgré nos relances et nos appels téléphoniques. Compte tenu de l'absence totale de réaction à nos demandes et sollicitations nous considérons que la confiance indispensable à l'exercice de notre mandat fait désormais défaut ».

Le 21 novembre 2024, la Selarl [K]/Arendt saisissait le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg pour ordonner le paiement par le client des honoraires restant dûs à hauteur de 2 669,76 '.

Monsieur [W] [T] n'a pas répondu à la lettre recommandée avec accusé réception du 21 novembre 2024 du bâtonnier, ni au courrier de rappel adressé le 19 décembre 2024.

Par ordonnance du 28 janvier 2025, sur la base des éléments produits par la Selarl [K]/ Arendt, le bâtonnier a condamné Monsieur [W] [T] à payer à son avocat la somme restant dûe de 2 669,76 ', avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024, outre la somme de 100 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [W] [T] a fait appel de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 22 avril 2025.

Dans son courrier et oralement à l'audience Monsieur [W] [T] demande le remboursement de la somme versée de 2 622,90 ' estimant que la provision initiale de 1500 ' était suffisante pour rémunérer les diligences qu'il indique se résumer à « des appels téléphoniques et quelques mails ». Il fait valoir qu'aucune procédure n'a jamais été entreprise, « ni procès ni conclusions » en sorte que rien ne justifie les montants réclamés.

La Selarl [K]/Arendt dans ses écritures du 14 mars 2025 développées oralement à l'audience, demande la confirmation de la décision du bâtonnier en se référant à la convention d'honoraires et aux pièces produites. Elle demande également la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

En application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, la décision du Bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel dans le délai d'un mois.

En l'espèce, l'ordonnance, rappelant ces dispositions réglementaires a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 1er février 2025 et le recours a été formé le 15 février 2025, de sorte qu'il est recevable.

Sur le fond

Aux termes de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, alinéas 1, 3 et 4, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.

Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.

Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.

Il sera rappelé au préalable que dans le cadre limité de leur intervention en matière de contestation et de fixation d'honoraires d'avocats, le Bâtonnier et, sur recours, le premier président n'a pas le pouvoir de connaître, même à titre incident de la responsabilité éventuelle de l'avocat vis-à-vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun.

Il résulte des pièces versées aux débats que suite à un mail de sollicitation de Monsieur [T] en date du 4 décembre 2023, la Selarl [K]/Arendt a accepté de le conseiller et de l'assister dans le cadre de la procédure collective introduite à l'encontre de la société de droit allemand Pimiento GmbH, la mission consistant à permettre à Monsieur [T] de reprendre cette société et d'en poursuivre l'activité. L'avocat précisait dans sa réponse au client « il conviendrait par conséquent de prendre attache avec Maître [C], avocat allemand chargé par la chambre des procédures collectives du tribunal d'instance d'Offenburg (Allemagne), de réaliser une expertise sur le bien-fondé de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la sociétéPimiento GmbH et de déterminer le patrimoine de cette société ainsi que les chances de succès d'une poursuite de son activité. »

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le mail indiquait à Monsieur [T] que l'honoraire était fixé sur la base d'un taux horaire habituel de 270 ' HT et l'informait également comme suit « dans la mesure où nous ignorons encore la nature exacte des mesures à prendre, il ne nous est pas possible de déterminer le volume nécessaire prévisible de nos diligences. Nous vous proposons de vous informer lorsque nous aurons atteint un volume de six à huit heures et vous ferons parvenir un relevé de diligences afin de justifier de toutes nos démarches dans ce dossier. Le cas échéant, nous vous indiquerons les diligences prévisibles préalablement à l'introduction de tout recours juridictionnel.»

Ayant donné son accord par mail le 13 décembre suivant puis ayant signé la convention d'honoraires le même jour, il est manifeste que Monsieur [W] [T] était parfaitement informé des conditions de paiement des diligences qui seraient accomplies dans son intérêt. Il a versé une première provision de 1 500 ' le 13 décembre 2023.

Il résulte des échanges de mails versés aux débats du 13 décembre 2023 au 21 août 2024, date à laquelle l'avocat a mis fin au mandat, que la Selarl [K]/Arendt a accompli de nombreuses diligences et en a toujours strictement informé son client.

Ces diligences ont été les suivantes :

-d'une part, des contacts et échanges avec l'avocat allemand, Maître [C] liquidateur de la société, avec la créancière principale de la société Pimiento GmbH, la Sparkasse Hanauerland détentrice de plusieurs garanties de cautionnement consenties par Monsieur [W] [T], ainsi que des contacts avec des fournisseurs de la société

-d'autre part, l'étude des documents, bilans et comptes annuels de la société, des actes de cautionnement, étant relevé pour ces derniers que l'avocat a prodigué des conseils, comme la possibilité de contester la validité d'un acte de cautionnement non signé et la possibilité de demander un échéancier pour le paiement

- enfin, le projet d'acte de cession des actifs

Trois factures ont été établies par le conseil : le 31 janvier pour paiement d'un montant de 2 622,90 ' en raison de 7,5 heures de travail ; le 31 mars pour un montant de 1 501,74 ' en raison de 4,5 heures de travail et enfin le 31 août 2024 pour un montant de 1 168,02 ' en raison de 3,5 heures de travail.

Toutes les factures étaient accompagnées d'un historique détaillé des diligences accomplies avec la précision de leur date d'intervention et de leur durée. Le total des heures travaillées s'élève à19,25 heures et il peut être noté que seules 15,5 heures seront facturées en définitive.

Force est donc de constater que bien qu'ayant reçu le décompte précis des diligences et les factures correspondantes, Monsieur [W] [T] a continué à laisser Me [K] gérer son dossier et à le solliciter en ne réglant pas les honoraires réclamés même après plusieurs relances. Ainsi, par mail du 27 juin 2024 la Selarl [K]/Arendt actait sans être contredite le non-respect par Monsieur [T] de son engagement « à régler au cours de la semaine dernière la première moitié des factures encore ouvertes à ce jour.»

Il résulte de ce qu'il précède que les honoraires justifiés par les diligences détaillées dans les pièces versées aux débats ne sont pas excessifs et sont conformes à ce qui avait été convenu dans la convention signée par les parties.

L'équité commande de faire droit à la demande au titre des frais irrépétibles de la Selarl [K] /Arendt à hauteur de la somme de 200 '.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuons publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Disons le recours recevable,

Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg en date du 28 janvier 2025,

Condamnons Monsieur [W] [T] à payer à la Selarl [K]/Arendt la somme de 2 669,76 ', avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2024

Condamnons Monsieur [T] à payer la somme de 200 ' sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile

Condamnons Monsieur [T] aux dépens.

Disons qu'en application de l'article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.

La présente ordonnance a été signée par Mme CHURLET-CAILLET, première présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier La première présidente

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Colmar dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00777.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00777. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.