Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Dijon
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
25/00011
Formation
Référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 207 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

[N] [T]

S.A.R.L. DATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

C/

S.A.S. SOCAFLUID prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège

Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Mai 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

N° 2025 - 21

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTYE

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,

S.A.R.L. DATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SOCAFLUID prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,

Représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION :

Président : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 08 avril 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 20 mai 2025

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du 10 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a autorisé la SAS Sopra Pneumatic à faire procéder, par ministère d'huissier, à des mesures d'instruction dans les locaux de la SARL Datech, ainsi qu'au domicile de M. [N] [T] et [U] [F], aux fins de rechercher des éléments de preuve de faits de concurrence déloyale.

Saisi en référé d'une demande de rétractation de son ordonnance, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment, par une nouvelle ordonnance du 23 décembre 2004 :

-j uger irrecevable bien fondée l'action en référée rétractation formée par la SARL Datech et M. [T],

-condamner la SARL Datech et M. [T] à verser à la SAS Sopra Pneumatic la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe du 2 janvier 2025, la société Datech et M.[T] ont relevé appel de cette décision.

Par assignations, les 18 et 19 février 2025, la société Sopra Pneumatic a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une demande de radiation de cet appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur le constat du règlement par les appelants, le 27 février 2025, la société Sopra Pneumatic se désiste de sa demande de radiation et demande la condamnation de la société Datech à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

Elle sollicite également qu'il soit jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, devra être supporté par la société Datech et non par sa créancière.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la société Datech s'est opposée à l'exécution au motif erroné en cas d'appel, les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, comme les dépens n'étaient pas soumises à l'exécution provisoire de droit ; qu'elle ne peut valablement justifier son exécution s'agissant de sommes modiques pour une société disposant d'une certaine assise financière et qu'elle ne s'est exécutée qu'après délivrance de l'assignation.

Sur la demande reconventionnelle, elle conteste le caractère abusif de la procédure en radiation de l'appel, considérant que le refus d'exécution qui lui a été opposé par courrier officiel du 24 janvier 2025 ne lui imposait aucune réponse ni démarche supplémentaire et que sa situation financière est sans lien avec l'exécution réclamée.

La société Datech et M. [T] prennent acte du désistement de la société Sopra Pneumatic et demande que cette dernière soit :

- déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

-condamnée à payer à la société Datech la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamnée à payer à la société Datech la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux entiers dépens,

et qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, sera supporté par la société Sopra Pneumatic.

La société Datech et M. [T] font valoir que l'instance en radiation est abusive en l'absence de démarches préalables et de réponse au courrier de son conseil du 24 janvier 2025, lui laissant penser qu'elle partageait son analyse juridique ; que l'enjeu de l'exécution était limité à une somme modique au titre du seul article 700 du code de procédure civile ; que cette nouvelle procédure s'inscrit dans un ensemble destiné à l'éliminer.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION 

La société Datech a justifié de l'exécution de sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile résultant de l'ordonnance de référé dont elle a relevé appel, de sorte que la radiation de son appel n'est pas encourue.

Il sera donné acte à la société Sopra Pneumatic de son désistement d'instance, lequel emporte soumission de supporter les dépens, et il sera constaté l'extinction de l'instance en radiation de l'appel.

Il est de principe que l'exercice d'une action en justice ou d'une voie de recours constitue un droit fondamental qui ne peut dégénérer en abus sanctionné par l'octroi de dommages et intérêts que par l'effet d'une faute qu'il appartient au demandeur de caractériser.

Par courriel officiel du 21 janvier 2025, la société Sopra Pneumatic a, par la voix de son conseil, relevé l'absence d'exécution de la décision de première instance, l'a sollicitée précisant expressément à son correspondant que :

«à défaut de règlement au cours de cette semaine, ma cliente reprendra sa liberté d'action».

Si la réponse donnée le 24 janvier 2025, aux termes de laquelle il a été indiqué que compte tenu de l'appel la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens n'était pas soumise à l'exécution provisoire de droit, procédait d'une erreur au regard des dispositions de 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile en matière de référé, il n'appartenait pas à la créancière de rectifier cette erreur, ni même de réitérer sa réclamation, les termes explicites de sa demande initiale laissant clairement entrevoir les conséquences qu'elle envisageait de tirer de la carence de l'appelante.

L'instance introduite aux fins d'obtenir la radiation de l'appel ne peut donc être qualifiée d'abusive, même au regard de la modicité des sommes qui lui étaient dues en exécution de la décision querellée, de sorte que la demande indemnitaire de la société Datech sera rejetée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

DONNE acte à la SAS Sopra Pneumatic de son désistement d'instance,

Constate l'extinction de l'instance en radiation de l'appel,

Déboute la SARL Datech de sa demande indemnitaire,

Laisse les dépens à la charge de la SAS Sopra Pneumatic,

Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

Sandrine COLOMBO Marie-Pascale BLANCHARD

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Décisions proches

Rapprochées par leur thème, pas par leur contenu : lisez-les avant de conclure.

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

14/10/2026
Tribunal judiciaire d'Amiens · 26/00194

MOTIFS Sur la rétractation de l’ordonnance et la nullité du constat de commissaire de justice : L’article 493 du Code de procédure civile rappelle que l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans le cas où le requéran…

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 26/00521

MOTIFS DE LA DECISION La SOCIETE OTV se désiste finalement de son instance. La SOCIETE ODIVEA accepte ledit désistement mais maintient sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des frais. En application des articles 394 et suivants du…

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

13/10/2026
Tribunal judiciaire de Nancy · 26/00062

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande tendant à annuler la procédure de passation de l’accord cadre et à enjoindre à la société RHENALIA, si elle entend poursuivre, de reprendre l’intégralité de la procédure de passation, L’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 …

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Demande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

12/10/2026
Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · 24/03039

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale de sursis à statuer Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Il est ad…

ConcurrenceDemande en cessation de concurrence déloyale ou illicite et/ou en dommages et intérêts

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Dijon dans cette affaire ?

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 25/00011.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00011. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.