Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/03918
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 450 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03918 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTB

Nom du ressortissant :

[R] [H]

[H] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [R] [H]

né le 24 Juillet 2001 à [Localité 12] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [10]

Comparant et assisté de Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 29 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [R] [H] par le préfet du Rhône.

Le 27 février 2025 X se disant [R] [M] était contrôlé en gare de [Localité 8] alors qu'il voyageait sans titre de transport. Il était placé en retenue administrative.

Par décision en date du 28 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 03 mars 2025, confirmée en appel le 05 mars 2025 et par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée en appel le 31 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 28 avril 2025 confirmée en appel le 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [R] [H] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [R] [H] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 09 heures 02,[R] [H] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

[R] [H] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.

[R] [H] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [R] [H] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[R] [H] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a été en prison pour rien, qu'il n'a jamais été condamné et demande à être libéré pour aller voir son fils.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [R] [H] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [R] [H] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

l'intéressé est connu sous de multiples identités soit : [R] [M] alias M. X se disant [E] [U], né le 24/07/2001 a [Localité 12], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [H] [R], né le 24/07/2001 à [Localité 6], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [H] [R], né le 24/O7/2001 à [Localité 12], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [H] [R] [Y], né le 24/O7/2001 à [Localité 13], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [M] [R], né le 24/07/2001 à [Localité 12], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [M] [U], né le 24/07/2001 à [Localité 11], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [M] [U], né le 25/07/2001 a [Localité 4], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [C] [R], né le 24/07/2006 à [Localité 3], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [Z] [U], né le 24/07/2005 à [Localité 5], de nationalité algérienne, alias M. X se disant [G] [W] né le 24/O7/2005 à [Localité 7] (Tunisie), de nationalité tunisienne,

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de ses trés nombreuses interpellations entre 2022 et 2025 pour diverses infractions outres le fait qu'il est sous contrôle judiciaire depuis le 21 février 2025 pour des faits de viol et violences sous l'emprise de produits stupéfiants ;

- elle a saisi dès le 28 février 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [R] [H] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel elle dispose d'une copie d'un permis de conduire algérien établi au nom de [R] [Y] [M] ;

- et des courriers de relance aux autorités consulaires algériennes aux fins d'obtenir une audition ont été adressés les 02, 14 et 25 mars, 09, 17, 23 et 30 avril ainsi que le 07 mai 2025 ;

- compte tenu des identités diverses prises par l'intéressé, la préfecture a également saisi les autorités tunisiennes d'une demande d'identification ;

- le 13 mars elle a adressé au consulat de Tunisie les empreintes de l'intéressé ;

- et des courriers de relance ont été adressés 09, 22, 30 avril et 07 mai 2025 la préfecture est dans l'attente d'une réponse;

Attendu que suivant ordonnance du juge d'instruction de [Localité 9] en date du 21 février 2025, [R] [H] sous son identité de [W] [G] a été mis en liberté et placé sous contrôle judiciaire avec diverses obligations ; Que sa fiche FAED relève de nombreuses signalisations sous des identités diverses ;

Attendu que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l'autorité administrative permettaient de retenir l'existence d'une menace pour l'ordre public permettant à elle-seule la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Attendu qu'en l'état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d'éloignement au regard

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [R] [H],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Disons que copie de la présente décision sera adressée pour information au juge d'instruction de Lyon. JICABJ11424000035. N° Parquet : 24256000185. (procédure [W] [G])

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/03918.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03918. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.