Demande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Droits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Décision du
15 mai 2025
Numéro de rôle
25/03936
Formation
RETENTIONS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 375 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° RG 25/03936 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUA

Nom du ressortissant :

[Y] [K]

[K] C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [K]

né le 02 Septembre 2005 à [Localité 3] (ALERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

Comparant et assisté de Maître Michaël BOUHALASSA, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. PREFET DE LA HAUTE-LOIRE

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 30 août 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [Y] [K] par le préfet des Alpes-Maritimes.

Par décision en date du 28 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 05 mars 2025 du conseiller délégué, infirmant la décision du premier juge, et par ordonnance du 29 mars 2025, confirmée en appel le 01 avril 2025, la rétention administrative de [Y] [K] a été prolongée pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 28 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [K] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 11 heures 40, [Y] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

[Y] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.

[Y] [K] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [Y] [K] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [K] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a changé, qu'il a une nouvelle vie avec un bébé et va arrêter les bêtises.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [K] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; 

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :

a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;

b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;

3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.

Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.

(...)

Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» 

Attendu que le conseil de [Y] [K] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public pour avoir été interpellé à de nombreuses reprises depuis l'année 2021 jusqu'à son dernier placement en garde à vue le 24 février dernier ;

- elle a saisi dès le 01 mars 2025 les autorités consulaires d'Algérie afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [Y] [K] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité mais pour lequel la préfecture indique disposer d'une copie de son passeport,

- le 02 mars 2025 elle a adressé au consulat les empreintes et les photographies de l'intéressé ainsi que le questionnaire de renseignements rempli par ce dernier,

- et un courrier de relance aux autorités consulaires a été envoyé les 24 mars et 14 avril 2025 ;

Attendu que le casier judiciaire n°1 de [Y] [K] permet de lire qu'il a fait l'objet des condamnations suivantes :

- le 14 octobre 2021 par le juge des enfants de Lyon pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D à un avertissement judiciaire (jugement contradictoire à signifier),

- le 19 mai 2022 par le juge des enfants de Lyon pour des faits de vol aggravé par deux circonstances à un avertissement judiciaire

(jugement par défaut),

- le 30 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Nice pour des faits de violence commise en réunion sans incapacité et de menace de mort réitérée à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 6 mois assortis d'un sursis et d'une interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation pendant 05 ans, avec mandat de dépôt décerné à l'audience,

- le 14 mai 2024 par jugement contradictoire à signifier du tribunal pour enfants de Chalons-en-Champagne pour des faits de vol avec destruction ou dégradation à la peine de deux mois avec sursis.

Qu'il est également convoqué devant le tribunal correctionnel du Puy -en -Velay le 17 juin 2025 pour répondre des faits qui ont conduit à sa garde à vue à l'issue de laquelle il a été placé en rétention le 28 février dernier ainsi qu'il ressort du relevé Cassiopée ;

Attendu en conséquence que le premier juge a retenu avec pertinence que les éléments mis en avant par l'autorité administrative en particulier les condamnations pénales susvisées caractérisaient que son comportement représente une menace pour l'ordre public qui permettait la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ;

Attendu qu'en l'état des diligences engagées, il demeure une perspective raisonnable d'éloignement au regard de son identification acquise, la préfecture de la Haute Loire indiquant disposer d'une copie de son passeport ;

Que par ailleurs ce que conteste en réalité l'intéressé relève de la pertinence de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet alors que cette critique échappe à la compétence de l'institution judiciaire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [Y] [K],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Isabelle OUDOT

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 15 mai 2025, sous le numéro 25/03936.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/03936. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.