Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Protection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Nancy
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
24/01257
Formation
Chambre Sociale-1ère sect
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 406 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

ARRÊT N° /2025

SS

DU 21 MAI 2025

N° RG 24/01257 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FMFU

Pole social du TJ de CHARELEVILLE-MEZIERES

22/126

31 mai 2024

COUR D'APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE

SECTION 1

APPELANT :

Monsieur [V] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

BELGIQUE

Représenté par Maître Richard DELGENES, avocat au barreau des ARDENNES

Dispensé de comparaître

INTIMÉE :

CAF DES ARDENNES prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Monsieur [X] [D] régulièrement muni d'un pouvoir de représentation

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats, sans opposition des parties

Président : Mme Corinne BOUC

Siégeant en conseiller rapporteur

Greffier : Madame RIVORY (lors des débats)

Lors du délibéré,

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 21 Mai 2025 ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Le 21 Mai 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

Faits et procédure

Par courrier du 9 novembre 2021, la caisse d'allocations familiales des Ardennes a notifié à M. [V] [R], en sa qualité de bailleur, un indu d'allocation logement social d'un montant de 4.986 euros pour la période du mois de novembre 2019 au mois de juillet 2021.

Le 27 janvier 2022, M. [V] [R] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales qui, par décision du 24 février 2022 a rejeté sa demande.

La décision a été notifiée par courrier daté du 11 mars 2022.

Le 10 mai 2022, M. [V] [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières.

Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal :

- s'est déclaré incompétent pour connaître du recours formé par M. [V] [R] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022,

- a renvoyé M. [V] [R] à mieux se pourvoir concernant cette contestation,

- a dit que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

Ce jugement a été notifié à M. [V] [R] par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 8 juin 2024.

Par lettre recommandée envoyée le 21 juin 2024, M. [V] [R] a interjeté appel de ce jugement.

Prétentions et moyens

Suivant conclusions récapitulatives reçues au greffe par voie électronique le 19 février 2024, M. [V] [R] demande à la cour de :

Sur la recevabilité,

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- juger son recours recevable,

Subsidiairement,

- constater qu'il a respecté la voie de recours notifiée par la CAF,

- annuler la notification de l'indu et renvoyer la CAF à régulariser la notification ainsi qu'elle l'entendra,

A défaut de prononcer l'annulation de la notification,

- condamner la CAF à lui payer la somme de 4 986 euros à titre de dommages intérêts pour perte de chance de recours et réparation du préjudice inhérent à indication d'une voie de recours erronée,

- condamner la CAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Sur le fond,

Au principal,

- constater que les versements de la CAF sont causés et correspondent aux loyers réglés mensuellement par les locataires durant la période concernée,

- juger qu'il est de bonne foi,

En conséquence,

- juger n'y avoir lieu à répétition de la somme de 4 986 euros au profit de la CAF des Ardennes,

- condamner la CAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la CAF aux dépens d'appel et de première instance,

Subsidiairement,

- lui accorder des délais de remboursement sur une période de 24 mois,

- juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu'elle a engagés.

Suivant conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Ardennes demande à la cour de :

- déclarer recevables les conclusions en défense ainsi que ses pièces,

- constater que la requête présentée par M. [V] [R] devant la chambre sociale est mal fondée,

En conséquence,

- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 février 2022,

- condamner M. [V] [R] à lui verser la somme de 4 986 euros représentant un indu Aide au Logement à caractère Social.

Pour un exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions sus mentionnées auxquelles les parties se sont rapportées

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Motifs de la décision

Il sera relevé, en premier lieu, que le tribunal a soulevé d'office son incompétence d'attribution conformément à l'article 76 alinéa 1 du code de procédure civile mais sans respecter le principe du contradictoire, comme le relève M. [R] : il n'est pas fait mention dans le jugement que la question a été soumise aux parties lors des débats, le 2 mai 2024. Aucune note d'audience relative à cette audience ne figure dans le dossier de première instance.

Il sera relevé, en outre, que le courrier de notification du jugement ne comporte pas le délai et les formes prévus par le code de procédure civile en matière d'appel d'un jugement statuant exclusivement sur la compétence (article 84 et 85 du code de procédure civile).

Selon l'article L.825-1 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2019, sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal judiciaire désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative.

Il s'en évince qu'en dehors du contentieux des pénalités prononcées en cas de fraude, les litiges en matière d'allocation logement relèvent de la compétence du tribunal administratif.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Ainsi que le relève M. [R], la lettre de notification du 11 mars 2022 de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales mentionne un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières contrairement aux dispositions de l'article 825-1 du code de la construction et de l'habitation.

En application de R. 142-1-A du code de la sécurité sociale auquel renvoie l'article R. 825-1, dernier alinéa du code de la construction et de l'habitation, le délai de deux mois de recours contentieux n'est opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.

La commission de recours amiable n'ayant pas mentionné, dans sa lettre de notification du 11 mars 2022, la juridiction légalement compétente (tribunal judiciaire au lieu du tribunal administratif), le délai de deux mois pour saisir la juridiction compétente n'a donc pas commencé à courir.

Il appartiendra donc à M. [R] de saisir à réception de la notification du présent arrêt le tribunal administratif territorialement compétent (Châlons en Champagne), le délai de recours mentionné dans la lettre du 11 mars 2022 ne lui étant pas opposable.

Dans ces conditions, ses demandes d'annulation de la notification de l'indu et de dommages et intérêts seront rejetées.

Chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens de première instance et d'appel.

Eu égard à l'équité, la caisse d'allocations familiales sera condamnée au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières,

Y ajoutant,

Déboute M. [V] [R] de ses demandes d'annulation de la notification de l'indu et de dommages et intérêts,

Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d'appel,

Condamne la caisse d'allocations familiales des Ardennes à payer à M. [V] [R] une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

Minute en cinq pages

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Nancy dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 24/01257.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/01257. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.