Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Contrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principalSens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00443
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 8
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 417 mots
Mots-clés
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
N° RG 25/00443 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSSV
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 17 Décembre 2024
Date de saisine : 08 Janvier 2025
Nature de l'affaire : Demande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
Décision attaquée : n° 23/55159 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 04 Décembre 2024
Appelante :
S.A.S.U. SPIE BATIGNOLLES SUD OUEST immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro B 343 177 440, agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046 - N° du dossier 48027
Intimée :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114158
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 du code de procédure civile)
(n° , 2 pages)
Nous, Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère déléguée,
Assistée de Jeanne BELCOUR, greffière,
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu l'ordonnance de référé du 4 décembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris dans un litige opposant les sociétés SPIE Batignolles Sud Ouest et Bouygues Immobilier ;
Vu la déclaration d'appel de la société SPIE Batignolles en date du 17 décembre 2024 ;
Vu l'avis de circuit court adressé aux parties le 6 février 2025 ;
Vu les conclusions aux fins de caducité de la déclaration d'appel remises et notifiées le 16 avril 2025 par l'intimée ;
Vu l'absence de conclusions de l'appelant ;
Vu la convocation des parties le 2 mai 2025 à l'audience de procédure du 14 mai 2025 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR,
Il résulte de l'article 906-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'appelant n'ayant remis au greffe aucune conclusion dans le délai prescrit, sa déclaration d'appel est caduque.
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Par décision susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons caduque la déclaration d'appel de la société SPIE Batignolles Sud Ouest,
Condamnons la société SPIE Batignolles Sud Ouest aux dépens.
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.
Paris, le 21 Mai 2025
Le greffier La conseillère déléguée
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
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Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00443.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00443. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.