Demande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Droits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Toulouse
Décision du
19 mai 2025
Numéro de rôle
25/00601
Formation
ETRANGERS
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 080 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25\604

N° RG 25/00601 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RBIT

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 19 mai 2025 à 15h00

Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 15 Mai 2025 à 16H55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :

X se disant [J] [D]

né le 26 Mars 2005 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Vu l'appel formé le 16 mai 2025 à 15 h 04 par mail, par la PREFET DE LA HAUTE GARONNE.

A l'audience publique du 19 mai 2025 à 11h00, assisté de C. MESNIL, greffier placé, avons entendu:

PREFET DE LA HAUTE GARONNE

non représentée

X se disant [J] [D]

assisté de Me Elise DEMOURANT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 15 mai 2025 à 17h04 qui a rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [D].

Vu l'appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne par mail reçu au greffe de la cour le 16 mai 2025 à 15h04, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants :

- motivation suffisante de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative.

A l'audience du 19 mai 2025 à 11h15 :

Vu les observations de Maître Demourant en présence de Monsieur X se disant [J] [D],

En l'absence du représentant de la Préfecture,

Vu les observations du Ministère Public transmises le 19 mai 2025,

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE :

Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention :

Sur les pièces utiles :

L'article R 743-2 du CESEDA indique qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2.

En l'espèce, il est reproché à l'administration de ne pas avoir joint la requête de reprise en charge DUBLIN. Toutefois, la requête de reprise n'est pas une pièce justificative utile. Enfin la jurisprudence de la Cour de cassation transmis concerne la réservation d'un titre de transport et non la requête de reprise.

Sur la motivation :

Par ailleurs, il est possible de placer en rétention un demandeur d'asile dont le comportement constitue une menace à l'ordre public (article L. 523-1) « sur la base d'une appréciation au cas par cas » et s'il est justifié qu'il présente un risque de fuite (article L. 523-2).

Or, en l'espèce la Préfecture était informée de la demande d'asile déposée auprès de la Suisse formulée par l'intéressé. Cela ressort de la pièce n° 6 d'identification d'une personne du fichier EUROC fournie. Cette demande n'empêche toutefois pas le placement en rétention. Il est joint à la requête la fiche pénale de l'intéressé permettant de constater que Monsieur X se disant [J] [D] a été condamné le 16 janvier2025 par le Tribunal Correctionnel de Toulouse à la peine de 3 mois d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction du territoire français pendant 12 mois pour des faits de vol avec violence n'ayant pas entraîné une incapacité de travail. Cet élément joint à la requête permet d'apprécier le risque à l'ordre public. Par ailleurs, le risque de fuit peut être caractérisé par le PV d'audition joint la requête qui indique que Monsieur X se disant [J] [D] ne souhaite pas regagner son pays d'origine. En outre, Monsieur X se disant [J] [D] s'est déjà maintenu sur le territoire en dépit d'une décision d'éloignement exécutoire, à savoir l'OQTF du 17 octobre 2023 confirmée par le juge administratif.

L'ensemble des ces éléments joints à la requête sont suffisants pour caractériser une motivation permettent à la Cour d'apprécier la recevabilité de la demande en prolongation.

Par ailleurs, la motivation de la requête est suffisante en ce qu'elle porte notamment sur l'absence actuelle de délivrance des documents de voyage par le consulat.

Il ne saurait donc être reproché à la requête un défaut de motivation ou que celle-ci est irrecevable en ce qu'il est joint au niveau des pièces la procédure DUBLIN, la fiche pénale de l'intéressé et des éléments d'audition permettant de connaître et d'apprécier sa situation et ses intentions.

:

Sur les diligences utiles

S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.

En l'espèce, l'Administration a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 avril 2025. Elle a pu procéder aux empreintes le 28 avril 2025 et le 14 mai 2025 a lancé la procédure de reprise en charge DUBLIN. Des relances ont été effectuée et ces diligences sont suffisantes ce qu'elle a procédé à différentes actions en vue de l'identification de l'intéressé.

Sur la situation de Monsieur X se disant [J] [D] :

Si Monsieur X se disant [J] [D] fait valoir que sa compagne est enceinte et avoir un logement chez sa compagne, il ne justifie pas en quoi sa présence est nécessaire à l'heure actuelle au quotidien, celui-ci ne justifiant par ailleurs pas de ressources et est dépendant de la situation de sa compagne.

La décision sera donc infirmée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,

Déclarons recevable l'appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 15 mai 2025,

Infirmons ladite ordonnance

Statuant à nouveau,

Déclarons la procédure régulière,

Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative,

Et par application des dispositions de l'article 568 du code de procédure civile,

Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [J] [D],

Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFET DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [J] [D], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

C. MESNIL C.DARTIGUES.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 19 mai 2025, sous le numéro 25/00601.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00601. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.