Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare la demande ou le recours irrecevable
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Strasbourg
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 25/00806
- Formation
- Surendettement
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 738 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7Q
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 10] ☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 20]
Surendettement N° RG 25/00806 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NJ7Q
Minute n° N° BDF : 000124035296 Gestionnaire : [U] [H] [G]
Le____________________
Exc. LRAR parties Exp. B.F Exp. SR Pièces ddeur / dfdeur LRAR
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DU SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU
21 MAI 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [E] demeurant [Adresse 3] [Localité 9] comparant en personne
Madame [I] [E] née [A] demeurant [Adresse 3] [Localité 10] comparante en personne
DÉFENDERESSES :
[13] sis chez [14] [Adresse 15] [Localité 8] non représentée
TRESORERIE [Localité 19] HOP. UNIVERSITAIRES sis [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10] non représentée
[16] sis chez [18] [Adresse 4] [Localité 6] non représentée
[17], Représentée par Mme [O] [C] sis [Adresse 5] [Localité 10] non représentée
[21] sis [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 11] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
DÉBATS : A l'audience publique du 19 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président, Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en Premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe, signé par Marjorie MARTICORENA, Juge des Contentieux de la Protection et par Lamiae MALYANI, Greffier
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [E] et Madame [I] [E] née [A] a saisi le 18/07/2024 la commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
La commission de surendettement a déclaré la demande recevable en date du 20/08/2024.
Par décision du 05/11/2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes sur une durée de 51 mois, sans intérêt, dans la limite d'une capacité de remboursement de 251 euros.
Cette décision a été notifiée aux débiteurs et aux créanciers déclarés.
Les débiteurs ont contesté cette mesure au motif d'une capacité de remboursement trop élevée.
A l’audience du 19/03/2025, le juge a soulevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours formé hors délai.
Monsieur [S] [E] et Madame [I] [E] née [A], comparant en personne, ont indiqué qu'ils sont allés voir leur assistante sociale pour contester la décision.
Les créanciers n’ont ni comparu ni usé de la faculté offerte par l'article R. 713-4 du code de la consommation d'exposer leurs moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, les débiteurs ont formé leur contestation par courrier expédié le 02/01/2025, soit hors le délai de trente jours à compter de la notification qui leur en a été faite le 16 novembre 2024.
Ils seront donc déclarés irrecevables en leur contestation.
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable comme tardive la contestation formée par Monsieur [S] [E] et Madame [I] [E] née [A] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement le 05/11/2024,
RAPPELLE que ces mesures conservent donc toute leur force et devront être mises en œuvre selon les termes et conditions édictés par la commission de surendettement,
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens par elle exposés,
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et adressé par lettre simple à la commission de surendettement,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 21 mai 2025, par Marjorie MARTICORENA, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de STRASBOURG, et signé par elle et le Greffier
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE Lamiae MALYANI LA PROTECTION Marjorie MARTICORENA
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Strasbourg dans cette affaire ?
Déclare la demande ou le recours irrecevable. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00806.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00806. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.