Autres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Poitiers
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/00111
Formation
REFERES-PRESIDENCE TGI
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 084 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00111 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GU3K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 21 Mai 2025

DEMANDERESSE :

LE :

Copie simple à : - Me SIMON-WINTREBERT - Me BERNARDEAU - service des expertises (X2) -

Copie exécutoire à : - Me SIMON-WINTREBERT -

S.A.R.L. PIGEOT ARM dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS,

DEFENDERESSE :

S.A. MAAF ASSURANCES dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Lola BERNARDEAU, avocat au barreau de POITIERS,

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats, Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 23 Avril 2025.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 1er avril 2025 remis à personne habilitée, la SARL PIGEOT ARM a fait assigner MAAF ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers, afin principalement d'obtenir que soient déclarées communes et opposables à l'égard de MAAF ASSURANCES les opérations d'expertise précédemment ouvertes par ordonnance de ce même juge du 26 mars 2025 (RG n°25/45 et minute n°25/102).

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 23 avril 2025.

En demande, la SARL PIGEOT ARM, représentée par son conseil, lequel se réfère à son assignation, demande au juge des référés de, notamment : Déclarer l'ordonnance du 26 mars 2025 (RG n°25/45 et minute n°25/102) et les opérations d'expertise ordonnées par celle-ci, communes et opposables à MAAF ASSURANCES ;Statuer sur les dépens ; Au soutien de la demande tendant à rendre communes et opposables les opérations d'expertise, SARL PIGEOT ARM expose qu'elle a intérêt à ce que son assureur de responsabilité décennale participe aux opérations d'expertise ouvertes à la demande des consorts [C].

En défense, MAAF ASSURANCES, représentée par son conseil, lequel se réfère à l'audience à ses conclusions complétées par ses observations orales, demande au juge des référés de, notamment : Juger que MAAF ASSURANCES ne s'oppose pas à la déclaration d'ordonnance commune à son égard, sauf protestations et réserves ;Rejeter toute autre demande ;Dire qu'elle se désiste de sa demande en communication de l'attestation de responsabilité civile décennale applicable à la date de la réclamation ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat ;Condamner M. [R] et Mme [X] aux dépens. Au soutien de sa position, MAAF ASSURANCES indique qu'elle s'en remet à justice sur la demande mais qu'elle n'est pas assureur à la date de la réclamation.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré au 21 mai 2025.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de déclaration d'ordonnance commune et opposable.

L'article 145 du code de procédure civile dispose que : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »

En application de ce texte, en présence d'un motif légitime laissé à l'appréciation souveraine du juge, et sauf à ce que la déclaration d'ordonnance commune apparaisse manifestement inutile ou que l'action éventuelle à l'égard du défendeur soit d'ores et déjà manifestement irrecevable ou vouée à l'échec, le juge peut déclarer commune à des tiers une mesure d'instruction précédemment ordonnée en référé, sans pour autant devoir respecter les prévisions de l'article 245 alinéa 3 du code de procédure civile dès lors qu'il n'y a pas d'extension matérielle de la mission de l'expert au sens de ce dernier texte, et en laissant inappliquées les dispositions de l'article 331 alinéa 2 du code de procédure civile qui sont étrangères à cette demande.

En l'espèce, il résulte des éléments aux débats qu'une expertise judiciaire a été ouverte concernant des travaux exécutés par la SARL PIGEOT ARM alors qu'elle était assurée par MAAF ASSURANCES, de sorte qu'il y a lieu de provoquer la participation de MAAF ASSURANCES aux opérations d'expertise aux côtés de son assurée d'alors.

Il sera fait droit à la demande.

Sur la communication de pièces.

Par application des articles 394 et suivants du code de procédure civile, il est constaté que MAAF ASSURANCES se désiste à l'audience de sa demande visant à voir ordonner à la SARL PIGEOT ARM de communiquer certaines pièces.

Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.

Sur les dépens.

Conformément à l'article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.

Il résulte du sens de la présente décision que les dépens sont à faire supporter par la SARL PIGEOT ARM, ayant intérêt à la demande de déclaration d’ordonnance commune, sans qu'il puisse être considéré qu'une autre partie serait partie perdante du seul fait que les opérations d'expertise lui sont déclarées communes et opposables, et étant rappelé que les dépens ne peuvent être réservés dès lors que la présente décision met fin à l'instance devant le juge des référés.

Toutefois, il y a lieu de préciser qu’une décision ultérieure au fond, si le juge du fond devait être saisi, pourra revenir sur la répartition des dépens de la présente instance.

Sur l'exécution provisoire.

Conformément à l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 26 mars 2025 (RG n°25/45 et minute n°25/102) communes et opposables à MAAF ASSURANCES ;

ORDONNE à la SARL PIGEOT ARM de communiquer sans délai à MAAF ASSURANCES l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes déjà rédigées par l'expert le cas échéant ;

DIT que l'expert devra convoquer MAAF ASSURANCES à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle chaque nouvelle partie sera informée des diligences déjà effectuées et sera invitée à présenter ses observations ;

DIT que MAAF ASSURANCES se désiste de sa demande contre la SARL PIGEOT ARM en communication de l'attestation de responsabilité civile décennale applicable à la date de la réclamation ainsi que les conditions générales et particulières de ce contrat ;

CONDAMNE la SARL PIGEOT ARM aux dépens de la présente instance en référé, mais sous réserve d’une éventuelle décision ultérieure au fond ;

REJETTE toute autre demande ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de plein droit ;

Le Greffier Le Juge des référés

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Poitiers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/00111.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/00111. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.