A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Montpellier
Décision du
6 mai 2025
Numéro de rôle
23/01766
Formation
CTX PROTECTION SOCIALE
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
742 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D’APPEL DE [Localité 8]

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N° Minute :25/00159

N° RG 23/01766 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OTMP PÔLE SOCIAL Contentieux médical Date : 06 Mai 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

PÔLE SOCIAL

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [G] [B] née le 07 Novembre 1981, demeurant [Adresse 1] [Adresse 3]

comparante en personne assistée de Me Christelle MARINI, avocate au barreau de BEZIERS substitué par Me Coline FRANDEMICHE LALES, avocate au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

[7], dont le siège social est sis [Adresse 2]

dispensée de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Bernard COURAZIER

Assesseurs : Marie FRANCALANCI Bernard BOUDOURIC

assistés de Alexandra CADEILHAN agent du pôle social faisant fonction de greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 1er Avril 2025

MIS EN DELIBERE : au 6 Mai 2025

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 6 Mai 2025

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

RESUME DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES MOYENS DES PARTIES

Par requête du 24 novembre 2023, Madame [G] [B] a régulièrement saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier d’un recours contre une décision de la [4] ([5]) de l’Hérault en date du 22 mars 2023 qui a fixé à 5% le taux d’incapacité permanente partielle, au 30 janvier 2022, date de consolidation des séquelles résultant d’une maladie professionnelle du 21 juin 2021.

Madame [G] [B], assistée par son conseil, comparait et soutient son recours.

La [6], dispensée de comparaitre, conclut au rejet du recours.

Le Tribunal a ordonné une mesure d’instruction confiée au Docteur [F], expert assermenté.

Après exécution de cette mesure sur le champ, l’expert a développé oralement ses conclusions écrites sur lesquelles Madame [G] [B] et son conseil ont présenté leurs observations.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE

Aux termes des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte-tenu d’un barème indicatif d’invalidité.

Au vu de ces renseignements recueillis, la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.

Madame [G] [B] est atteinte du syndrome du canal carpien droit depuis le 21 juin 2021, consolidé le 30 janvier 2022 et dont les séquelles ont été évaluées au taux d’incapacité permanente partielle de 5%.

La demanderesse conteste le taux de 5% qui selon elle ne correspond pas à l’importance des séquelles et, en outre, ne prend pas en considération l’incidence professionnelle de la maladie professionnelle.

Il ressort du rapport de l’expert que la requérante présente des douleurs neuropathiques lourdes qui ne sont pas en lien avec le canal carpien et que malgré les opérations de la compression du nerf du coude, l’état de Madame [G] [B] ne s’est pas amélioré.

Le médecin expert consultant près le Tribunal, évalue, en référence au barème [9], le taux d’incapacité médicale de Madame [G] [B] à 5%.

Au regard du rapport de l’expert et des pièces versées aux débats, il y a donc lieu de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle du 21 juin 2021 à 5%, taux retenu par la [5] après recours gracieux, tous éléments confondus, compte tenu du barème indicatif d’invalidité.

Madame [G] [B] réclame la majoration de ce taux pour prendre en considération l’incidence professionnelle de sa maladie professionnelle qui l’empêcherait d’exercer son activité de préparatrice de commandes.

Madame [G] [B] exerçant aujourd’hui sous le statut d’auto-entrepreneur dans un commerce de vente de bijoux ne se trouve donc pas dans l’impossibilité de reprendre toute activité professionnelle.

Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la demande de fixation d’un taux professionnel.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du Tribunal judiciaire de Montpellier, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

En la forme,

Reçoit le recours formé par Madame [G] [B],

Au fond,

Fixe à 5% à la date de consolidation le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [G] [B] résultant de sa maladie professionnelle du 21 juin 2021,

Rejette la demande de fixation d’un taux professionnel,

Confirme la décision contestée,

Dit que Madame [G] [B] supportera les dépens.

La greffière, Le président, Alexandra CADEILHAN Bernard COURAZIER

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Montpellier dans cette affaire ?

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 6 mai 2025, sous le numéro 23/01766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 23/01766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.