Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire d'Angers
Décision du
20 mai 2025
Numéro de rôle
24/02833
Formation
1ère Chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 112 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

20 Mai 2025

AFFAIRE : [E] [B] veuve [A]

C/ [V] [A], [I] [A], [S] [A], [PM] [A], [M] [A], [L] [P], [NH] [P], [GD] [A], [T] [A], [X] [A]

N° RG 24/02833 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HV36

Assignation :06 Novembre 2024

Ordonnance de Clôture : 13 Février 2025

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS

1ère Chambre

JUGEMENT

JUGEMENT DU VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE :

Madame [E] [B] veuve [A] née le [Date naissance 18] 1955 à [Adresse 24] [Localité 28] Représentant : Maître Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEURS :

Madame [V] [KL] [CX] [A] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 31] (Zaïre) [Adresse 20] [Adresse 20] Non constituée

Madame [I] [VM] [O] [W] [A] née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 31] (Zaïre) [Adresse 21] [Adresse 21] Non constituée

Madame [S] [JT] [A] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 29] (33) [Adresse 10] [Localité 25] Non constituée

Monsieur [PM] [Z] [C] [A] né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 34] (67) [Adresse 16] [Localité 6] (ALLEMAGNE) Non constitué

Monsieur [M] [GW] [H] [A] né le [Date naissance 17] 1967 à [Localité 33] (Rwanda) [Adresse 7] [Localité 22] Non constitué

Monsieur [L] [P], en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille [N] [P] né le [Date naissance 15] 1974 à [Localité 30] (COTE D’IVOIRE) [Adresse 12] [Localité 26] Non constitué

Madame [NH] [P] née le [Date naissance 19] 2003 à [Localité 32] (93) [Adresse 12] [Localité 26] Non constitué

Monsieur [GD] [LE] [F] [A] né le [Date naissance 13] 1982 à [Localité 31] (Zaïre) [Adresse 8] [Localité 28] Non constitué

Madame [T] [Y] [D] [A] née le [Date naissance 9] 1983 à [Localité 31] (Zaïre) [Adresse 23] [Localité 5] Non constituée

Madame [X] [K] [DG] [A] née le [Date naissance 14] 1986 à [Localité 31] (Zaïre) [Adresse 11] [Localité 27] Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mars 2025, devant Philippe MURY, Magistrat honoraire, siégeant en qualité de juge rapporteur, les parties ne s’y étant pas opposées.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants : Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président Assesseur : Céline MASSE, Vice-Présidente Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire

Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier

A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025.

JUGEMENT du 20 Mai 2025 rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile) signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes de ses assignations de novembre 2024, Mme [E] [B] expose : - qu’elle a épousé, en 1986, M. [J] [A] au Zaire; - que M. [A] est décédé en 2015, laissant pour héritiers, outre son épouse, ses 9 enfants issus d’une précédente union, ou descendants d’eux (dont sa fille [U] [A] qui est décédée en 2017); - qu’elle revendique 1/4 de la succession de son époux en vertu de l’article 757 du code civil; - que le règlement de la succession a été confié à Me [ZV] [G], notaire à [Localité 28], laquelle a notifié à tous les ayants-droit un projet de partage de la succession et a convoqué les parties en son étude, mais que les héritiers ne se sont pas présentés, de sorte que le notaire a établi le 29 avril 2024 un procès-verbal de carence.

Mme veuve [A] demande au tribunal : - d’ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [J] [A]; - de constater que la succession de M. [A] comporte un actif à partager de 28 355,34 €, sous déduction d’un passif de 2 210,82 €; - de juger que ses droits “s’élèvent à 13 137,28 € au titre de la liquidation du régime matrimonial et 13 344,46 € au titre de la succession”; - et que les droits des héritiers sont les suivants : - Mme [S] [NH] [A] : - 37,47 € - M. [PM] [A] : - 37,47 € - M. [M] [A] : - 37,47 € - M. [L] [R] : - 22,48 € - M. [NH] [R] : - 7,49 € - Mme [N] [R] : - 7,49 € - M. [OB] [A] : - 37,47 € - Mme [T] [A] : - 37,47 € - Mme [X] [A] : - 37,47 € - Mme [V] [A] : - 37,47 € - Mme [I] [A] : - 37,47 €.

Elle demande en conséquence au tribunal de lui attribuer “l’intégralité du patrimoine composant la succession de M. [A]” et de condamner Mme [S] [A], M. [M] [A] et Mme [E] [I] [A] à lui payer une indemnité de 2 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucun des défendeurs n’a constitué avocat.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS

Mme [B] produit à l’appui de son action un projet de liquidation de la succession de son époux établi en 2024 par Me [G], notaire à [Localité 28], lequel a été adressé à toutes les parties.

Il y a lieu de souligner que ce projet de liquidation a été approuvé par le juge aux affaires familiales de Meaux, par ordonnance du 5 avril 2023, Melle [N] [P] étant alors mineure.

En l’absence de constitution d’avocat des défendeurs, et donc d’opposition, le tribunal fera droit à l’action de Mme [B].

Mme [B] supportera la totalité des dépens, qui ne peuvent être partagés puisque les droits des défendeurs sont négatifs.

Mme [B] sera déboutée de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

FAIT droit à l’action de Mme [B] dans les termes du projet de liquidation établi par Me [G], notaire à [Localité 28], et DIT que la succession de M. [A] comporte un actif à partager de 28 355,34 €, sous déduction d’un passif de 2 210,82 €;

DIT que les droits de Mme [B] s’élèvent à 13 137,28 € au titre de la liquidation du régime matrimonial et 13 344,46 € au titre de la succession et que les droits des autres ayants-droit sont les suivants : - Mme [S] [NH] [A] : - 37,47 € - M. [PM] [A] : - 37,47 € - M. [M] [A] : - 37,47 € - M. [L] [R] : - 22,48 € - M. [NH] [R] : - 7,49 € - Mme [N] [R] : - 7,49 € - M. [OB] [A] : - 37,47 € - Mme [T] [A] : - 37,47 € - Mme [X] [A] : - 37,47 € - Mme [V] [A] : - 37,47 € - Mme [I] [A] : - 37,47 €

ORDONNE l’attribution à Mme [B] de l’intégralité du patrimoine composant la succession de M. [A];

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;

LAISSE les dépens à la charge de Mme [B] et DÉBOUTE celle-ci de sa demande d’indemnité en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT MAI DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire d'Angers dans cette affaire ?

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur. La juridiction a statué le 20 mai 2025, sous le numéro 24/02833.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 24/02833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.