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Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Tribunal judiciaire de Paris
- Décision du
- 21 mai 2025
- Numéro de rôle
- 22/08819
- Formation
- 3ème chambre 3ème section
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 685 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1]
■
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/08819
N° Portalis 352J-W-B7G-CXFGE
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 21 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [J] [F] 19, rue des Frigos 75013 PARIS
représenté par Maître Benjamin CHOUAI de la SELARL SAUL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0467
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [Z] 12 rue de la Motte 10400 COURCEROY
représenté par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2103
Madame [P] [Z] 24 rue Vergniaud 75013 PARIS
Copies exécutoires délivrées le : - Maître Benjamin CHOUAI #P0467 - Me Olivier DARCET #C2103 - Maître Jean-françois PERET #R46 représentés par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2103
Monsieur [X] [Z] Chassy 58120 MONTIGNY EN MORVAN
représenté par Me Olivier DARCET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2103
Décision du 21 Mai 2025 3ème chambre 3ème section N° RG 22/08819 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXFGE
S.A.R.L. GALERIE BEAUBOURG 52 rue du Temple 75004 Paris
représentée par Maître Jean-françois PERET de la SELAS BDD AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R46
Madame [Y] [Z] 10450 Turkey Lake Road #690744 32869 ORLONDO (ETATS-UNIS)
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint Anne BOUTRON, vice-présidente Linda BOUDOUR, juge
assistés de Lorine MILLE, greffière lors des débats, et de Stanleen JABOL, greffière lors de la mise à disposition ;
DEBATS
A l’audience du 27 mars 2025 tenue en audience publique devant Jean-Christophe GAYET et Anne BOUTRON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 21 mai 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Réputé contradictoire En premier ressort
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [F] se présente comme un artiste français, sculpteur. [U] [L], se présentant comme homme de lettres, écrivain et artiste, est l’auteur de dessins à partir desquels M. [F] a réalisé trois sculptures intitulées " Les barres parallèles ", " L'enlèvement de Roberte" et " Diane et Actéon " sur demande de la société Galerie Beaubourg, galerie d’art contemporain (ci-après la galerie Beaubourg) mandatée par [U] [L]. [U] [L] est décédé le 1er août 2001, son épouse [E] [I] le 2 février 2019 et [C] [L], né de leur union, le 4 mars 2022. M. [W] [Z], M. [X] [Z], Mme [P] [Z] (ci-après “les consorts [Z]”) et Mme [Y] [Z] sont les héritiers venant aux successions de [E] [I] et de [C] [L]. Le 30 avril 2019, M. [F] a, par l'intermédiaire de son conseil, adressé une lettre de mise en demeure à M. [W] [Z] aux fins que lui soit reconnue sa qualité de coauteur des sculptures " Les barres parallèles ", " L'enlèvement de Roberte" et " Diane et Actéon " aux côtés de [U] [L] et que lui soit attribués les droits patrimoniaux et moraux relatifs à ces œuvres. Le 9 mai 2019, M. [W] [Z] a répondu que la succession de Madame [E] [L], veuve de M. [U] [L], n'était pas encore liquidée et que le bénéficiaire des droits patrimoniaux litigieux n'était pas encore déterminé. C'est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice des 4 et 8 juillet 2022, M. [J] [F] a assigné la Galerie Beaubourg et M. [W] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de lui voir reconnaître la qualité de coauteur sur les sculptures " Les barres parallèles ", " L'enlèvement de Roberte " et " Diane et Actéon " et les voir condamnés à lui verser la moitié des sommes perçues au titre des droits patrimoniaux sur ces œuvres ainsi que des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’atteinte à son droit moral. Par ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté:- la fin de non-recevoir présentée par la société galerie Beaubourg tirée de l'absence de mise en cause de « tout autre intervenant éventuel dans l'élaboration des sculptures tant au regard de l'atteinte éventuelle à son droit moral qu'au regard des atteintes toutes aussi éventuelles à ses droits patrimoniaux », - la fin de non-recevoir présentée par M. [W] [Z] tirée de l'absence de sa qualité d'ayant droit de [U] [L], - la demande de communication de pièces présentée par M. [J] [F], - et a renvoyé au tribunal l'examen de la fin de non-recevoir tirée de l'absence de qualité d'auteur de M. [F], ainsi que les fins de non-recevoir tirées de la prescription de la demande.
Par actes de commissaire de justice des 3 août, 11 août et 11 septembre 2023, M. [F] a assigné en intervention forcée respectivement Mme [P] [Z], Mme [Y] [Z] et M. [X] [Z]. Mme [Y] [Z], assignée aux Etats-Unis en application dispositions de la Convention de la Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, n’a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 27 mars 2025. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [F] demande au tribunal de : A TITRE LIMINAIRE,
CONSTATER la qualité à agir de M. [F]
CONSTATER l'absence de prescription affectant les demandes de M. [F]
PAR CONSEQUENT :
REJETER l'ensemble des fins de non-recevoir invoquées par M. [W] [Z] et la société Galerie Beaubourg
DECLARER M. [F] recevable dans son action
SUR LE FOND,
RECONNAITRE la qualité de coauteur de M. [F] sur les sculptures " Les Barres Parallèles ", " l'Enlèvement de Roberte " et " Diane et Actéon ", réalisées en collaboration avec M. [L] ;
CONSTATER que M. [F] a été victime d'actes de contrefaçon ;
PAR CONSEQUENT :
ORDONNER que M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg respectent le droit moral de M. [F] en son intégralité et notamment mentionnent M. [F] comme co-auteur des sculptures " Les Barres Parallèles ", " l'Enlèvement de Roberte " et " Diane et Actéon " ;
ORDONNER la communication par M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg de l'ensemble des montants perçus par la Galerie Beaubourg ainsi que par M. [U] [L] et ses ayants-droits, au titre des sculptures " Les Barres Parallèles ", " l'Enlèvement de Roberte " et " Diane et Actéon " sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
CONDAMNER in solidum, M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg à verser à M. [F] la somme de 162 500 euros ;
CONDAMNER, in solidum, M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg à verser à M. [F] la moitié des sommes perçus sur les sculptures " Les Barres Parallèles ", " l'Enlèvement de Roberte " et " Diane et Actéon ", diminuées de la somme de 162 500 euros, au titre de ses droits patrimoniaux ;
CONDAMNER, in solidum, M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg à verser à M. [F] la somme de 50 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
CONDAMNER M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg à payer à M. [F] la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [W] [Z], M. [X] [Z], Madame [Y] [Z], Madame [P] [Z] et la Galerie Beaubourg aux entiers dépens de la présente instance, dont distraction au profit de la SELARL Saul associés, prise en la personne de Me Benjamin Chouai, avocat à la Cour de Paris, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, M. [F] fait valoir être co-auteur aux côtés de [U] [L] des sculptures “Les Barres Parallèles”, “L'Enlèvement de Roberte” et “Diane et Actéon” qu’il affirme avoir adaptées des dessins de [U] [L] en grande liberté. Il soutient que son action est recevable nonobstant l’absence de mise en cause de M. [D] qui a réalisé les couleurs des sculptures, celui-ci n’ayant pas, selon lui, la qualité de co-auteur des œuvres litigieuses. Il affirme que son action à l’encontre des consorts [Z] est recevable compte tenu de leur qualité d’ayants droit de l’épouse décédée de [U] [L] et de leur fils [C] [L]. Il conteste que ses demandes soient prescrites, aux motifs que le droit moral est imprescriptible et que le point de départ de la prescription de ses demandes au titre des droits patrimoniaux revendiqués n’a pas commencé à courir tant que sa qualité d’auteur n’a pas été reconnue. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2024, M. [W] [Z], Madame [P] [Z] et M. [X] [Z] demandent au tribunal de : DECLARER irrecevable M. [J] [F] en toutes ses demandes contre M. [W] [Z], Madame [P] [Z], M. [X] [Z], faute d'intérêt à agir à leur encontre par application de l'article 31 du code de procédure civile.
JUGER que M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve que M. [W] [Z] serait le titulaire ou le gestionnaire du droit moral de l'œuvre de [U] [L].
JUGER qu'il n'appartient pas aux défendeurs de prouver qu'ils ne sont pas titulaires des droits de suite ou du droit moral de l'auteur.
LE DEBOUTER en conséquence de toutes ses demandes fins et conclusions comme étant irrecevables et mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE SUR LE FOND,
CONSTATER que les trois œuvres litigieuses ont été divulguées sous le nom de [U] [L] qui en est l'unique auteur
JUGER que les trois œuvres ont été réalisées dans le cadre d'un contrat de services rémunéré, sous la direction et le contrôle de [U] [L] auteur des dessins dont ils sont la transposition.
JUGER que le demandeur n'apporte pas la preuve de son apport créatif à la réalisation des trois œuvres, au-delà de son savoir-faire de praticien.
JUGER que [J] [F] ne rapporte pas la preuve d'une concertation des auteurs en vue de réaliser une œuvre commune.
JUGER en conséquence que M. [J] [F] n'est pas co-auteur des trois œuvres dont il réclame la paternité et le débouter de toutes ses demandes.
JUGER acquise la prescription de l'action à titre de recouvrement des sommes qui ont été perçues par [U] [L] ou ses ayants droit au titre des droits patrimoniaux découlant des trois sculptures intitulées les barres parallèles, l'enlèvement de Roberte, et Diane et Actéon.
DECLARER également prescrite l'action en dommages-intérêts qui est fondée sur des faits atteints par la prescription quinquennale.
DEBOUTER en conséquence [J] [F] de l'ensemble de ses demandes.
DIRE n'y avoir lieu à exécution provisoire
CONDAMNER M. [J] [F] à payer à M. [W] [Z], Madame [P] [Z] et M. [X] [Z] chacun, une somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi directement par Maître Olivier Darcet, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Les consorts [Z] concluent à l’irrecevabilité des demandes de M. [F], motif pris de son absence d’intérêt à agir à leur encontre compte tenu de l’indétermination des titulaires du droit moral et des droits patrimoniaux, la succession de l’épouse de [U] [L] n’ayant pas encore été réglée. Ils ajoutent que l’action de M. [F] est irrecevable, faute d’avoir mis en cause M. [D] qui a réalisé les couleurs des sculptures. Ils contestent la qualité de co-auteur revendiquée par M. [F], faisant valoir que les sculptures en cause sont des reproductions d'œuvres picturales connues de [U] [L] réalisées à sa demande et reflètent sa personnalité. Ils ajoutent que M. [F] a réalisé ces sculptures sur commande en vertu d'un contrat de service conclu entre la galerie Beaubourg et lui en contrepartie d'une rémunération, sous le contrôle à chaque étape, de [U] [L], ce contrat stipulant que la paternité de l'œuvre demeurerait avec [U] [L]. Ils soutiennent que les demandes de M. [F] sont en tout état de cause prescrites compte tenu de sa lettre de mise en demeure du 20 mars 2015 par laquelle il avait déjà formulé ses demandes, montrant qu'il connaissait, à cette date l'étendue de ses droits et les faits lui permettant de les exercer. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2024, la Galerie Beaubourg demande au tribunal de : JUGER qu'en l'état, les trois sculptures litigieuses " Les barres Parallèles ", " l'Enlèvement de Roberte " et " Diane et Actéon " ont été divulguées sous le seul nom de [U] [L],
JUGER que M. [F] n'est pas coauteur des trois œuvres pour les raisons suivantes : - Le changement de genre est indifférent dans l'appréciation des ressemblances entre deux œuvres (l'une picturale, l'autre sculpturale) ; - L'adaptation d'un genre à l'autre n'est en l'espèce que le prolongement ou l'expression du droit de reproduction de l'auteur de l'œuvre première ; - Les trois sculptures Les Barres Parallèles, L'Enlèvement de Roberte et Diane et Actéon ne sont que la reproduction en trois dimensions des dessins de [U] [L] ; - M. [J] [F] ne rapporte pas la preuve de son apport effectif créatif révélant une démarche artistique révélatrice d'un parti pris esthétique et de sa personnalité lui permettant de revendiquer la qualité de coauteur ou celle d'auteur d'œuvres composites.
JUGER les demandes de [J] [F] irrecevables en l'état hors la présence à l'instance de M. [D] pour avoir effectué en tout ou partie la polychromie des trois sculptures,
DECLARER enfin que M. [F] est à l'origine de la situation dont il se prétend victime, en ayant lui-même accrédité la paternité du seul [U] [L] pendant près de 30 ans sans la revendiquer sur les trois sculptures litigieuses alors qu'il a participé aux différentes expositions parfois en remontant lui-même les sculptures,
JUGER que M [F] n'a été victime d'aucun acte de contrefaçon,
Si par impossible et contre toute attente, le tribunal reconnaissait sur une, ou certaines des œuvres, l'apport créatif de M. [F] :
JUGER les demandes en réparation des atteintes éventuelles au droit moral et aux droits patrimoniaux antérieures au 4 juillet 2017, prescrites et donc irrecevables,
JUGER que la sculpture " Les Barres parallèles " actuellement au Centre G. Pompidou et antérieurement au Centre National des Arts Plastiques est la sculpture commandée en 1990 composée de deux personnages, et que dès lors, [J] [F] ne peut prétendre être victime d'une atteinte à son droit moral, le troisième personnage n'ayant été intégré que postérieurement dans la seconde version en 1991 dans deux exemplaires des " Barres Parallèles " à la suite d'une nouvelle commande en date du 17 avril 1991.
JUGER qu'il n'y a pu avoir d'atteinte à l'intégrité de l'œuvre et donc à son droit moral,
DONNER acte à M. [F] de l'abandon de sa demande relative à la prétendue atteinte à l'intégrité de la sculpture " les Barres Parallèles " actuellement au Centre G. Pompidou.
JUGER que [J] [F] ne peut sérieusement réclamer plus de 30 ans après la production des sculptures, 50% des ventes brutes sans tenir compte des conditions économiques et financières dans lesquelles elles ont été produites, et les frais de vente de ces sculptures et pour lesquelles [J] [F] a déjà été très substantiellement rémunéré et a renoncé expressément à tous droits patrimoniaux par lettre du 1er avril 1995 et ce d'autant moins que toutes les parties concernées par ces productions sculpturales sont décédées.
JUGER qu'au surplus M. [F] est mal venu de se prévaloir de l'article L331-1-3 du CPI dans la mesure où ce dernier entend par la présente procédure récupérer une quote-part de droits patrimoniaux sur des œuvres pour lesquels il n'a fait aucun investissement intellectuel, matériel, promotionnel et financier et pour lesquels il a été très substantiellement rémunéré tout en lui permettant une exposition médiatique tant nationale qu'internationale grâce à la notoriété de [U] [L].
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER M. [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNER M. [J] [F] à payer à la société Galerie Beaubourg la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [J] [F] aux entiers dépens, distraits au profit de BDD Avocats sous sa due affirmation de droit.
Au soutien de sa demande de débouté, la galerie Beaubourg conteste la qualité de co-auteur revendiquée par M. [F], exposant qu’il s’agit d’œuvres de commande pour l'État. Elle conclut par ailleurs à l’irrecevabilité de l’action de M. [F], faute de mise en cause de M. [D], présenté comme un co-auteur des sculptures litigieuses. Elle conclut en outre à la prescription des demandes de M. [F], faisant valoir, en particulier, que si le droit moral est imprescriptible, la sanction des atteintes au droit moral se prescrit selon les règles de droit commun.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
À titre liminaire, Mme [Y] [Z] n’ayant pas constitué avocat, il est rappelé que selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée Par ailleurs, l’examen des fins de non recevoir soulevées en défense, tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [F] du fait de l’indétermination des successeurs aux droits patrimoniaux et au droit moral de [U] [L], du défaut de mise en cause de M. [D] présenté comme co-auteur des œuvres litigieuses et de la prescription des demandes de M. [F] fondées sur le droit moral et les droits patrimoniaux, nécessite au préalable de statuer sur la qualité de co-auteur des sculptures “Les Barres Parallèles”, “L'Enlèvement de Roberte” et “Diane et Actéon”, telle que revendiquée par M. [F], étant précisé que l’originalité de ces œuvres et, partant, leur protection par le droit d’auteur, n’est pas contestée. Sur la qualité de co-auteur des sculptures “Les Barres Parallèles”, “L'Enlèvement de Roberte” et “Diane et Actéon” revendiquée par M. [F]
Aux termes de l'article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle, " la qualité d'auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée." Il s’agit d’une présomption simple qui peut être combattue par tous moyens (Cass. Civ. 1ère 24 novembre 1993, n° 91-12.198), ce qui suppose pour celui qui revendique cette qualité de justifier d’un travail créatif portant l’empreinte de sa personnalité. L’article L.113-2 du même code précise qu’une œuvre est dite de collaboration lorsque plusieurs personnes physiques ont concouru à sa création, l’article L.113-3 prévoyant que l'œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Celui qui revendique la qualité de co-auteur d’une œuvre de collaboration doit rapporter la preuve de sa participation personnelle et originale à la création de l’œuvre et d’un travail concerté et créatif conduit en commun par plusieurs auteurs (en ce sens Cass. Civ. 2 décembre 1997, n° 95-16.653). En l’occurrence, il apparaît que les sculptures litigieuses ont été divulguées sous le seul nom de [U] [L], de sorte que M. [F] ne peut se prévaloir de la présomption prévue par l’article L.113-1 du code de la propriété intellectuelle. Si M. [F] se prévaut de cartels faisant figuer son nom aux côtés de celui de [U] [L] pour la présentation des œuvres litgieuses (ses pièces n°19 et 27), ces pièces ne permettent pas d’apporter la preuve contraire requise par ce même texte en l’absence de démonstration de leur communication au public par un moyen quelconque. Par ailleurs, il ressort des contrats conclus le 10 avril 1990 et le 17 avril 1991 entre la galerie Beaubourg et M. [F] (pièce [F] n°1 et pièce galerie Beaubourg n°5) que celui-ci devait intervenir en qualité de “praticien”, selon les termes du contrat, dans la création de la sculpture “les barres parallèles”, et non de co-auteur, comme le soutient à tort M. [F], ledit contrat précisant que « le praticien aura la capacité de décider si, oui ou non, il souhaite être mentionné selon les situations et ses propres intérêts en tant que praticien de cette réalisation. La paternité de cette dernière reste et restera à M. [L] puisqu’il s’agit d’une transposition fidèle de son œuvre picturale subissant les transformations inévitables dues au passage à la troisième dimension ». M. [F] soutient avoir agi avec une grande liberté d’artiste lui permettant de revendiquer la qualité de co-auteur des œuvres en question et non en tant que simple exécutant. A cet égard, M. [F] fait valoir qu'il a réalisé des choix en toute indépendance et sans supervision quant à la matière et la taille des sculptures, ainsi que l’ordonnancement des compositions et des positions des personnages qui devaient respecter les proportions, perspectives, contraintes anatomiques et situation dans l’espace, les dessins de [U] [L] ne connaissant pas ces contraintes. Il indique avoir réalisé de nombreux arbitrages artistiques : choix de vêtements sculptés plutôt que de véritables vêtements ; cheveux des personnages, poils des animaux en résine et non en poils synthétiques ou en une autre matière ; sculptures non articulées ; barres parallèles manufacturées en bois et montants en acier avec ajout de goupilles visibles pour simuler la possibilité de régler la hauteur des barres à des fins de réalisme ; sculptures fixées sur ces socles et non tenant debout d'elle-même. Il souligne les différences entre les dessins et les sculptures relevant selon ses affirmations de ses choix : attitudes modifiées des personnages dans “les barres parallèles”, ajout d’un escalier et traits du visage du personnage masculin dans “L'enlèvement de Roberte”, l’expression et la position du chien dans “Diane et Actéon”. Il ajoute que ces trois œuvres portent des “griffures” qui sont sa marque distinctive. Or, les contributions de M. [F], telles qu’alléguées, ne reflètent pas de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité, mais des adaptations techniques induites par la reproduction d’œuvres graphiques en œuvres sculpturales, les différences mineures relevées par lui entre les dessins et les sculptures ne révélant pas l’empreinte de sa personnalité de sur les œuvres litigieuses, en particulier les griffures inscrites dans la matière. Les écrits de [U] [L] dans sa lettre du 12 juin 1993 (sa pièce n°2) tendent à corroborer l’apport par M. [F] de son seul savoir-faire, sansque les œuvres litigieuses ne portent aussi l’empreinte de sa personnalité : “j’ai pu admirer avec quelle maîtrise [J] [F] savait convertir les formes de figures, leurs attitudes, sur la surface plane du tableau, en autant de volumes diversement articulés, se figeant en un équilibre diversement réparti, érigés dans l’espace vide. A telle enseigne que [F] œuvrant jusqu’alors en un style différent, se montre non moins à l’aise dans l’exécution de la statuaire classique”. Le fait que [U] [L] ait déclaré en avril 1995 (pièce [F] n°20) vouloir que les sculptures portent les mentions “cogit [L], fecit [F]” traduit par le tribunal par “pensé par [L], fait par [F]”), ne contredit pas ces constatations, attestant seulement de la contribution de M. [F] à la mise en forme des œuvres, coopération technique insuffisante à qualifier les sculptures litigieuses d’œuvres de collaboration au sens de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle. Si M. [O] [M], présenté comme historien de l’art (pièce [F] n°36), indique par courriel du 12 avril 2024 que l’intervention de M. [F] ne saurait être confondue avec celle d’un simple exécutant, il souligne néanmoins que la réalisation des sculptures nécessitait une connaissance et une maîtrise de techniques propres à la sculpture et que les réalisations n’ont été possibles que grâce aux connaissances techniques et savoir-faire spécifiques à la sculpture de M. [F]. Il en ressort que ce courriel ne permet pas d’établir que l’intervention de M. [F] sur les sculpures “Les Barres Parallèles”, “L'Enlèvement de Roberte” et “Diane et Actéon” résultent de choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. De plus, M. [F] ne rapporte par la preuve, qui lui incombe, des contributions qu’il allègue. Les choix, attestés par M. [D] (pièce [F] n°18), de la matière, de faire réaliser la polychromie par celui-ci et de la position d’une toile de fond pour “Diane et Acteon”, ne caractérisent pas davantage des choix libres et créatifs portant l’empreinte de sa personnalité. L’attestation de M. [D] qui écrit avoir constaté que M. [F] était seul à exécuter les sculptures, est insuffisante à en rapporter la preuve en l’absence d’éléments objectifs, compte tenu de l’attestation contraire de M. [A] [H], qui a travaillé en collaboration à la galerie Beaubourg entre 1986 et 1996 en tant qu’assistant de direction ayant la charge du suivi de l’œuvre de [U] [L] (pièce galerie Beaubourg n°16) et qui indique que [U] [L] était présent à chaque étape de la réalisation des sculptures et donnait des directives très précises à M. [F] tenant compte des contraintes techniques qui parfois s’imposaient, celui-ci ne prenant aucune décision artistique. Il résulte du tout que M. [F] ne rapporte pas la preuve de sa qualité de co-auteur des sculptures “Les Barres Parallèles”, “L'Enlèvement de Roberte” et “Diane et Actéon.” Les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [F] et de la prescription, devenues sans objet, seront en conséquence écartées. M.[F] sera débouté de ses demandes fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur. S’agissant des frais du procès et de l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. M. [F], partie perdante à l'instance, sera condamné aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Domas de la SELAS BDD AVOCATS et de Maître Olivier Darcet. Tenu aux dépens, M. [F] sera condamné à payer 3 000 euros à la galerie Beaubourg d’une part et, d’autre part, 1 000 euros chacun à M. [W] [Z], Madame [P] [Z] et M. [X] [Z], au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire en l’espèce.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
Ecarte les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [J] [F] et de la prescription ;
Rejette les demandes de M. [J] [F] fondées sur la contrefaçon de droit d’auteur relativement aux sculptures “Les Barres Parallèles”, “L’Enlèvement de Roberte” et “Diane et Actéon” de [U] [L] ;
Condamne M. [J] [F] aux dépens dont distraction au profit de Maître Thierry Domas de la SELAS BDD AVOCATS et de Maître Olivier Darcet ;
Condamne M. [J] [F] à payer 3 000 euros à la société Galerie Beaubourg d’une part et, d’autre part, 1 000 euro chacun à M. [W] [Z], Madame [P] [Z] et M. [X] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 21 Mai 2025
La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Chistophe GAYET
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 113-1Code de la propriété intellectuelle
- Article L. 113-2Code de la propriété intellectuelle
- Article 31Code de procédure civile
- Article 472Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 805Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 22/08819.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 22/08819. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.