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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/53420
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
380 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

■

N° RG 25/53420 - N° Portalis 352J-W-B7J-C7GV7

N° :1

Assignation du : 23 Avril 2025

N° Init : 25/52420

[1]

[1] 1 Copie exécutoire délivrées le:

ORDONNANCE DE CADUCITÉ rendue en référé le 21 mai 2025

par Marie-Hélène PENOT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Paul MORRIS, Greffier, DEMANDERESSE

S.C.I. CHEERIT [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Alexandra LEVY - DRUON de la SELEURL Cabinet Levy-Druon, avocats au barreau de PARIS - #G0683

DEFENDERESSE

S.A.S. NOUVELLE BOUCHERIE POPULAIRE [Adresse 1] [Localité 2]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Marie-Hélène PENOT, Juge, assistée de Paul MORRIS, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l'assignation en référé introductive d'instance, délivrée le 23 avril 2025 par S.C.I. CHEERIT à S.A.S. NOUVELLE BOUCHERIE POPULAIRE, et les motifs y énoncés,

Vu que l’assignation a été placée le 19 mai 2025;

Vu l'audience du 21 mai 2025;

Vu les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ;

Vu les observations orales des parties sur la caducité encourue de l'assignation, relevée d'office à l'audience ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 754 du code de procédure civile dispose : " La juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie."

En l’espèce, l’assignation a été placée via le RPVA le 19 Mai 2025 et le délai de 15 jours prescrit par les dispositions précitées n’a donc pas été respecté.

En application de l'article 754 du code de procédure civile, il y a lieu de déclarer d'office la citation caduque.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe,

Constatons d'office la caducité de l'assignation de S.C.I. CHEERIT ;

Constatons l'extinction de l'instance ;

Rappelons que la présente décision peut être rapportée dans les conditions de l'article 407 du code de procédure civile ;

Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens.

FAIT A [Localité 3], le 21 mai 2025

Le Greffier, La Présidente,

Paul MORRIS Marie-Hélène PENOT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/53420.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/53420. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.