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Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

En bref

Juridiction
Tribunal judiciaire de Paris
Décision du
21 mai 2025
Numéro de rôle
25/50782
Formation
Service des référés
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 218 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 27]

■

N° RG 25/50782 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6XH4

N° :1/MC

Assignation du : 22, 23, 24 et 27 Janvier 2025

N° Init : 24/51633

[1]

[1] 7 Copies exécutoires + 1 copie expert délivrées le:

EXPERTISE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 21 mai 2025

par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Marion COBOS, Greffier, DEMANDERESSE

Société 39 UNIPAR SCIA [Adresse 8] [Localité 14]

représentée par Maître Stéphanie DE LAROULLIERE de la SELEURL DE LAROULLIERE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS - #R041

DEFENDERESSES

S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société SEEM [Adresse 21] [Localité 17]

représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER, avocat au barreau de PARIS - #L0087

S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SOPIC

Sur le devant de l’assignation et le PV de signification : [Adresse 22]

Sur les conclusions visées à l’audience : établissement en France : [Adresse 20]

représentée par Maître Stéphanie FROGER de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #P0483

L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société METALLERIE DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET [Adresse 3] [Localité 15]

représentée par Maître Claire PRUVOST, avocat au barreau de PARIS - #R0085

S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MINERAL PRODUCT et d’assureur dommages-ouvrage [Adresse 9] [Localité 23]

non constituée

Société SOPIC, exerçant sous le nom commercial GEMO [Adresse 2] [Localité 16]

représentée par Maître Isabelle PETIT PERRIN de l’AARPI MONCEAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS - #J083

Société OWREIZ, exerçant sous le nom commercial LES COMPAGNONS D’OVRAIGNE [Adresse 1] [Localité 19]

non constituée

Société METALLERIE DU FOREZ - ETABLISSEMENTS BLANCHET [Adresse 6] [Adresse 29] [Localité 11]

représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS - #R0231

SELARL FIDES, en la personne de Maître [V] [H], en qualité de liquidateur judiciaire de MINERAL PRODUCT ([Adresse 5])

siège social/devant de l’assignation : [Adresse 12]

Etablissement secondaire/devant de l’assignation et PV de signification: [Adresse 13] [Localité 24]

non constituée

Société ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE, exerçant sous le nom commercial SEEM [Adresse 4] [Adresse 28] [Localité 26]

représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS - #P245

Société ETABLISSEMENT [O] [I] ET CIE, exerçant sous le nom commercial [I] & TREBULLE [Adresse 7] [Localité 18]

représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS - #P245

Société CPIC [Adresse 10] [Localité 25]

représentée par Maître Matthieu LEROY, avocat au barreau de PARIS - #P245

S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société [I] & TREBULLE et de la société CPIC [Adresse 21] [Localité 17]

non constituée

DÉBATS

A l’audience du 21 Mai 2025, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffier,

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 22,23, 24 et 27 janvier 2025 et les motifs y énoncés,

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2025 par la partie défenderesse l’AUXILIAIRE aux fins de protestations et réserves ;

Vu les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 19 février 2025 par la partie défenderesse LLOYD’S INSURANCE COMPANY aux fins de protestations et réserves ;

Vu les protestations et réserves formulées oralement à l’audience du 19 février 2025 par les défendeurs constitués ;

Vu notre ordonnance du 01 Août 2024 par laquelle Monsieur [B] [C] a été commis en qualité d’expert ;

Vu l’avis favorable de l’expert ;

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.

En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses dans les termes du dispositif.

Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile ; la mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Compte tenu de ces nouvelles mises en cause et de l’extension de mission , il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.

La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;

RENDONS COMMUNE à :

- La Société CPIC

- La S.A. SMABTP, en qualité d’assureur de la société [I] & TREBULLE et de la société CPIC

- La Société ENTRETIEN EXPLOITATION MAINTENANCE, exerçant sous le nom commercial SEEM

- La S.A. SMA SA, en qualité d’assureur de la société SEEM

- La Société ETABLISSEMENT [O] [I] ET CIE, exerçant sous le nom commercial [I] & TREBULLE

- La S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, en qualité d’assureur de la société SOPIC

- L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la société METALLERIE DU FOREZ -ETABLISSEMENTS BLANCHET

- La S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société MINERAL PRODUCT et d’assureur dommages-ouvrage

notre ordonnance de référé du 01 Août 2024 ayant commis Monsieur [B] [C] en qualité d’expert ;

ETENDONS la mission d’expertise confiée à Monsieur [B] [C] par ordonnance du 1er Août 2024 à :

- l’existence de plusieurs désordres affectant la zone “SPA”, et notamment la porte d’accès qui ne ferme pas correctement laissant passer ainsi l’air et donc la chaleur de la piscine ;

- l’oxydation de la peinture des menuiseries de la zone SPA, laquelle présente également des variations de teintes ;

- la présence de portes voilées au niveau du SPA et du hammam;

- le dysfonctionnement du mécanisme de la porte de garage qui ne ferme pas correctement posant ainsi des difficultés en termes de sécurité ;

- la trace de voilage longitudinal affectant la grande vitre de la cheminée sise dans la salle de réunion ;

- plus généralement, l’ensemble des griefs listé aux termes du procès-verbal de constat dressé par la SAS SAMAIN, RICARD & Associés, Commissaires de justice, en date du 12 janvier 2024, à la suite de l’abandon de chantier de la société MINERAL PRODUCT, relevant les travaux non achevés ainsi que les différentes malfaçons imputables à son lot, et dans le tableau issu de celui-ci et venant en complément (Pièces n°22 et 23) ;

Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 01 septembre 2025 ;

Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.

FAIT A [Localité 27], le 21 mai 2025

Le Greffier, Le Président,

Marion COBOS Maïté FAURY

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Tribunal judiciaire de Paris dans cette affaire ?

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information. La juridiction a statué le 21 mai 2025, sous le numéro 25/50782.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 25/50782. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.